Guarantor Appeal Rejected on Fraud Exception and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor appealed a decision that upheld a creditor's claim against both the principal debtor and the guarantor for the repayment of a loan. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first branch of the argument improperly sought to re-evaluate evidence concerning an exception of fraud raised by the guarantor, and further ruling that compensation could not be invoked between the creditor's claim and a third-party claim held by a company managed by the principal debtor because the parties were not present in the same legal capacity regarding the respective debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guarantor Appeal Rejected on Fraud Exception and Compensation Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first branch of the argument improperly sought to re-evaluate evidence concerning an exception of fraud raised by the guarantor, and further ruling that compensation could not be invoked between the creditor's claim and a third-party claim held by a company managed by the principal debtor because the parties were not present in the same legal capacity regarding the respective debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under this article.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... s'est portée caution du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... par M. Z... ; que celui-ci ayant assigné le débiteur principal et sa caution en paiement de sa créance, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 août 2002) a accueilli ces demandes ;
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'élément de preuve qui avait été produit à l'appui de l'exception de dol opposée par Mme X... ; que, d'autre part, il ne saurait y avoir de compensation entre deux créances dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ; que M. Y... et Mme X... ayant invoqué la compensation entre la créance de M. Z... et une créance sur celui-ci d'une société dont M. Y... était le gérant, il peut être répondu par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.