Divorce Fault Determination and Presumption of Clerk Presence in Judgment Pronouncement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision concerning a divorce granted at the shared fault of the spouses, affirming a presumption that the signing clerk was present at the judgment pronouncement. The basis for the quashing was the appellate court's failure to provide a legal foundation for its decision by failing to specify the evidence supporting two of the retained grievances (excessive telephone bills and inconsiderate approaches to the employer) and by basing the shared fault determination, in part, on a grievance (violence) that had not been pleaded by the demanding spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Determination and Presumption of Clerk Presence in Judgment Pronouncement: The basis for the quashing was the appellate court's failure to provide a legal foundation for its decision by failing to specify the evidence supporting two of the retained grievances (excessive telephone bills and inconsiderate approaches to the employer) and by basing the shared fault determination, in part, on a grievance (violence) that had not been pleaded by the demanding spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (along with Art. 455 NCPC) was cited as the basis for finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the divorce fault.
This procedural article was cited along with Art. 242 C. civ. because the Court of Appeal failed to sufficiently state the reasons for its decision on the divorce fault.
This article was used to rule on the rejection of a claim made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision, désigné comme étant Mme X... qui a assisté la cour d'appel lors des débats, est celui en présence duquel cette décision a été prononcée ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble larticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les cinq griefs allégués par M. Z... à l'encontre de son épouse, à savoir son comportement excessivement dépensier, son alcoolisme, ses violences physiques, son manque d'attention envers les enfants et ses démarches inconsidérées auprès de son employeur, retient des communications téléphoniques excessivement couteuses de l'épouse avec sa famille en Italie, des démarches inconsidérées auprès de l'employeur et le fait qu'elle a émis un chèque sur le compte de son mari sur lequel elle n'avait plus de procuration ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir les deux premiers griefs et alors que le troisième grief retenu ne figurait pas parmi les griefs allégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé aux torts partagés le divorce de M. Z... et de Mme A..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.