Asbestos Compensation Fund Appeal Regarding Damages Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual exposed to asbestos while working at a university, who subsequently developed pleural plaques, sought compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund, and after rejecting the initial offer, appealed the Fund's decision regarding the amount of damages. The Fund appealed the appellate court's decision, arguing it failed to explain why the Fund's compensation schedule was inadequate for full reparation and did not analyze the impact of certain elements on the physical suffering endured. The High Court dismissed the appeal, finding that the arguments essentially sought to re-litigate factual findings, as the appellate court, having properly reasoned and not being bound by any mandatory schedule, had sovereignly assessed the existence and extent of the non-pecuniary damages and determined the appropriate compensation amount for full reparation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Compensation Fund Appeal Regarding Damages Assessment: The Fund appealed the appellate court's decision, arguing it failed to explain why the Fund's compensation schedule was inadequate for full reparation and did not analyze the impact of certain elements on the physical suffering endured. The High Court dismissed the appeal, finding that the arguments essentially sought to re-litigate factual findings, as the appellate court, having properly reasoned and not being bound by any mandatory schedule, had sovereignly assessed the existence and extent of the non-pecuniary damages and determined the appropriate compensation amount for full reparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
Cited as the basis for ordering the respondent to pay a sum for legal expenses under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004) que M. X... a exercé son activité professionnelle à l'Université de Paris VI-Jussieu où il a été exposé à l'amiante ; que des examens médicaux ayant révélé l'existence de plaques pleurales consécutives à cette exposition, il a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de ses préjudices ; que, refusant les offres d'indemnisation proposées, il a saisi la cour d'appel contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir dit en quoi le barème d'indemnisation élaboré par ce Fonds était impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice subi et, d'autre part, de n'avoir pas recherché si les éléments qu'il invoquait n'avaient pas eu d'incidence sur les souffrances physiques endurées par M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.