Asbestos Compensation Appeal Regarding Full Reparation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, exposed to asbestos during studies, sought compensation from the asbestos victims' compensation fund, ultimately appealing the fund's decision in court after rejecting initial offers. The fund appealed the subsequent ruling that fixed the amount of compensation for the victim's patrimonial and extra-patrimonial damages, arguing the decision lacked legal basis regarding civil liability articles and the principle of full reparation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments merely sought to challenge the court of appeal's sovereign assessment of the evidence regarding the existence, extent, and full reparation of the established prejudices, as the appellate court was not bound by a set scale or required to detail its evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Compensation Appeal Regarding Full Reparation: The fund appealed the subsequent ruling that fixed the amount of compensation for the victim's patrimonial and extra-patrimonial damages, arguing the decision lacked legal basis regarding civil liability articles and the principle of full reparation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments merely sought to challenge the court of appeal's sovereign assessment of the evidence regarding the existence, extent, and full reparation of the established prejudices, as the appellate court was not bound by a set scale or required to detail its evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive to order payment of a sum based on procedural equity rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que Mme X..., qui avait été exposée à l'amiante lors de ses études, a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de son préjudice ; que, refusant les offres proposées, elle a saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant des indemnités de Mme X... réparant ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.