Legislator Jurisprudence & Législation
04-50035 Généré par l'IA

Foreign National Custody Extension Lawyer Access Documentation Failure

Numéro de cause 04-50035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, held in police custody and whose custody was prolonged, requested access to a lawyer twelve hours into the extension as permitted by law, but the record of the police officer failed to document the diligence undertaken following this request; consequently, the Cour de Cassation quashed a lower court decision that had rejected the nullity exception based on this violation, reasoning that the applicable procedural articles require judicial police officers to record all actions taken subsequent to a detainee's request to see counsel, which the lower court failed to enforce when relying on a report that only noted the lawyer's subsequent non-appearance.

Regeste Legislator

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article 63-4 du Code de procédure pénale, article 63-4, alinéas 1, 2 et 6, du Code de procédure pénale, article 64 du même Code, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Custody Extension Lawyer Access Documentation Failure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Mots-clés

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accès aux documents droit étranger rapport de police nullité procédurale détention en droit des étrangers inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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article 63-4 du Code de procédure pénale
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'il ressort du procès-verbal établi par le lieutenant de police le 17 février 2004 à 14 heures 55, que M.
article 63-4, alinéas 1, 2 et 6, du Code de procédure pénale
This provision defines the right of a person in police custody to meet with a lawyer following the extension of custody, which was the basis for the cassation.
article 64 du même Code
This provision requires the judicial police officer to record in the minutes the requests made regarding lawyer access and the action taken, which was violated according to the Court's reasoning leading to cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the Court's decision not to remand the case after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 63-4, alinéas 1, 2 et 6, du Code de procédure pénale

This provision defines the right of a person in police custody to meet with a lawyer following the extension of custody, which was the basis for the cassation.

article 64 du même Code

This provision requires the judicial police officer to record in the minutes the requests made regarding lawyer access and the action taken, which was violated according to the Court's reasoning leading to cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the Court's decision not to remand the case after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 63-4, alinéas 1, 2 et 6, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 alors applicable, ensemble l'article 64 du même Code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation ; que si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que, selon le second, l'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4, et la suite qui leur a été donnée ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par une personne gardée à vue, doivent être mentionnées par procès-verbal ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 février 2004, à 18 heures 15, dans le cadre d'une enquête diligentée en flagrance du chef de refus d'obtempérer ; qu'ayant demandé le lendemain, à 18 heures 15, au moment de la notification de la prolongation de sa garde à vue, à s'entretenir avec son avocat à compter de la douzième heure de cette prolongation, l'intéressé n'a pu s'entretenir avec celui-ci ; que, par ailleurs, le préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'il ressort du procès-verbal établi par le lieutenant de police le 17 février 2004 à 14 heures 55, que M. X..., qui avait demandé à rencontrer son avocat à la trente-sixième heure de garde à vue seulement, n'a pu s'entretenir avec cet avocat puisque celui-ci, régulièrement avisé, ne s'est pas présenté dans le temps de la garde à vue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par M. X... pour s'entretenir avec son avocat, dès le début de la prolongation de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 21 février 2004 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.