Legislator Jurisprudence & Législation
03-40557 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Judicial Liquidation)

Numéro de cause 03-40557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who resigned after an employer had withheld funds under a wage garnishment order, and subsequently failed to remit those funds, sued the employer after it entered judicial liquidation; the Court of Cassation rejected the appeal against the decision of the lower court, which had ordered the liquidator to pay the employee the garnished sum plus damages, because the liquidator, having been duly summoned, failed to appear before the labor tribunal, rendering the grounds of appeal, which raised new mixed questions of fact, inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Judicial Liquidation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de salaire liquidateur judiciaire indemnité de départ dissolution de la société commandement de payer motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
621-24 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'avoir condamné M.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Maison du grand Sud en qualité de responsable technique, a démissionné le 1er avril 2000 ; qu'une saisie-arrêt sur salaires avait été mise en place depuis mars 1999 ; que l'employeur a prélevé sur le dernier salaire la partie saisissable, soit une somme de 10 285,35 francs ;

que, le 21 mai 2000, le salarié, ayant appris que l'employeur n'avait pas reversé la somme prélevée, a obtenu du tribunal d'instance une ordonnance de contrainte à l'encontre de l'employeur, qu'il n'a pas réussi à faire exécuter ; que, le 27 mars 1991, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-24 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'avoir condamné M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Maison du grand Sud à payer à M. X... la somme de 1 567,99 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2001, outre une somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que le mandataire-liquidateur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont, dès lors, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.