Divorce Fault Attribution and Compensatory Annuity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a divorce judgment that attributed fault to both parties, arguing that the spouse's adultery should have excused the appellant's violence, and also contested the award of a lifelong annuity as compensatory payment. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the appellate court reasonably determined the violence was not excused by the adultery, and rejected the second ground, affirming that the appellate court, in its sovereign power and based on the respective needs and resources of the spouses, appropriately ordered the compensatory payment to remedy the disparity in living conditions created by the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Fault Attribution and Compensatory Annuity Appeal: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the appellate court reasonably determined the violence was not excused by the adultery, and rejected the second ground, affirming that the appellate court, in its sovereign power and based on the respective needs and resources of the spouses, appropriately ordered the compensatory payment to remedy the disparity in living conditions created by the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order stating the court's final decision on the appeal.
This is the order determining the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 19 janvier 2004) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits de violence retenus à la charge de M. X... n'étaient pas excusés par l'adultère de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a, en considération des besoins de Mme Y... et des ressources de M. X... et en fonction de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités et le montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.