Matrimonial Property Regime Change Approval Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a lower court's refusal to approve a change in matrimonial property regime from separation of assets to universal community, which included full attribution to the surviving spouse. The lower court erred by basing its refusal on the fact that the surviving spouse's child from a previous marriage would receive fewer rights under the new regime than under the old one, because it incorrectly failed to consider that the right to claim a reduction of matrimonial advantages that exceed the disposable portion available to the surviving spouse is a remedy specifically provided for such situations involving children from prior marriages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1397 et 1527, 2ème alinéa, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Matrimonial Property Regime Change Approval Overturned: The lower court erred by basing its refusal on the fact that the surviving spouse's child from a previous marriage would receive fewer rights under the new regime than under the old one, because it incorrectly failed to consider that the right to claim a reduction of matrimonial advantages that exceed the disposable portion available to the surviving spouse is a remedy specifically provided for such situations involving children from prior marriages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation due to the Court of Appeal's misinterpretation regarding the change of matrimonial regime.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1397 et 1527, 2ème alinéa, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'existence et la légitimité de l'intérêt familial exigées pour apporter un changement de régime matrimonial doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble et que, selon le second, en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux consentis par ces époux sont réductibles, s'ils dépassent la quotité disponible entre époux ;
Attendu que les époux X... mariés, en 1971, sous le régime de la séparation des biens, ont, par acte du 24 mars 1999, changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant d'entre eux ;
Attendu que, pour refuser d'homologuer ce changement de régime, l'arrêt retient que M. Y..., enfant d'une précédente union de Mme Z... ne retirerait en cas de décès de celle-ci avant son époux, de l'action en retranchement, qui lui serait ouverte, que des droits inférieurs à ceux qu'ils auraient été si le régime matrimonial de sa mère était demeurée la séparation de biens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en retranchement permet la réduction des avantages matrimoniaux, si ceux-ci dépassent la quotité disponible entre époux, la cour d'appel a violé, par fausse appréciation, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.