Legislator Jurisprudence & Législation
03-50065 Généré par l'IA

Detention Irregularity Based on Lack of Explicit Notification of Support Rights

Numéro de cause 03-50065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed an order by a first president of a Court of Appeal which had overturned a decision to extend an individual's administrative detention based on the premise that the detainee had not received the required moral and psychological support or been informed of this right, thereby rendering the detention irregular under the law governing administrative detention and support mechanisms. The Court of Cassation quashed this order, reasoning that no specific legal provision mandates explicit notification to the detainee regarding the availability of the support actions established by the relevant decree, meaning the first president misinterpreted the governing article by basing the violation of rights on the lack of such specific information.

Regeste Legislator

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Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Vu l'article 5 du décret du 19 mars 2001, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detention Irregularity Based on Lack of Explicit Notification of Support Rights: The Court of Cassation quashed this order, reasoning that no specific legal provision mandates explicit notification to the detainee regarding the availability of the support actions established by the relevant decree, meaning the first president misinterpreted the governing article by basing the violation of rights on the lack of such specific information.

Mots-clés

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contrôle de la détention notification irrégulière droit moral arrêté du Conseil d'État droit acquis griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This provision was cited as part of the legal basis for the Court's decision to quash the lower court's order.
Vu l'article 5 du décret du 19 mars 2001
This provision, concerning support actions for foreigners in administrative detention, was cited as part of the legal basis for the decision, although the court ultimately found it misapplied by the lower court.
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the Court's decision to quash the order without referral (cassation sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This provision was cited as part of the legal basis for the Court's decision to quash the lower court's order.

Vu l'article 5 du décret du 19 mars 2001

This provision, concerning support actions for foreigners in administrative detention, was cited as part of the legal basis for the decision, although the court ultimately found it misapplied by the lower court.

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the Court's decision to quash the order without referral (cassation sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu selon le second de ces textes, que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'action d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ; qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ;que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Yi X... Y..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 août 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet du Puy-de-Dôme ; que saisi par le préfet le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir M. Yi X... Y... en rétention, l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a bénéficié d'un soutien moral et psychologique, ni même qu'il a été informé de ce droit, que ses droits ont donc été violés et que sa rétention est irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 août 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.