Agricultural Social Fund Contribution Dispute Over Horse Racing Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe agricultural mutual social fund included a specific bonus, calculated on the total gains of horse owners and distributed by trainers to certain employees, in the contribution basis for a farming enterprise, arguing it was a gain paid in return for or on the occasion of work, regardless of who paid it, as per the relevant rural code article. The highest court upheld this decision, reasoning that since the bonus was distributed by the employer to employees whose normal activity involved racing horses, the sum qualified as a "bonus, gratuity, or any other monetary benefit" subject to social contributions, thus rejecting the appeal which had incorrectly relied on an alleged quasi-contract between the jockey and the race promotion society as the sole legal basis for the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.. 741-10 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Social Fund Contribution Dispute Over Horse Racing Bonus: The highest court upheld this decision, reasoning that since the bonus was distributed by the employer to employees whose normal activity involved racing horses, the sum qualified as a "bonus, gratuity, or any other monetary benefit" subject to social contributions, thus rejecting the appeal which had incorrectly relied on an alleged quasi-contract between the jockey and the race promotion society as the sole legal basis for the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for including the contested prime in the social security contribution base.
Cited for the rejection of the request concerning expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société civile d'exploitation agricole Ecurie Le Tremont la prime dite "1 % SECF" calculée sur la base de la totalité des gains obtenus par les propriétaires de chevaux, répartie entre les entraîneurs de chevaux, versée par la société d'encouragement du cheval français (SECF) sur des comptes réservés à cet usage et reversée par les entraîneurs à certains de leurs salariés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen :
1 / que, pour considérer que la somme a été acquittée en contrepartie ou à l'occasion du travail, il ne suffit pas de constater que le fait de faire courir des chevaux dans des courses au trot relève de l'activité normale d'un entraîneur de chevaux de course ou de ses salariés ; qu'il est nécessaire de relever plus précisément que la participation des jockeys aux courses de trot qui a été à l'origine du paiement de la prime relevait de leur mission telle que définie à leur contrat de travail ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.. 741-10 du Code rural ;
2 / que le droit des jockeys gagnants à la prime de "1 % SECF" trouve son fondement légal dans un quasi contrat liant le jockey à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; que l'interférence d'un quasi contrat, seule source juridique du paiement de la prime, fait obstacle à ce qu'elle puisse être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'entraîneur ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 741-10 du Code rural et 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 741-10 du Code rural, l'assiette des cotisations sociales agricoles comprend toutes les sommes versées aux travailleurs, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, sous la seule condition qu'elles soient versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces rémunérations sont versées par l'employeur ou par un tiers; que le tribunal qui a constaté que la prime litigieuse avait été allouée par la SECF à la société Ecurie Le Tremont et redistribuée par celle-ci à ses salariés dont l'activité normale est de faire courir des chevaux dans des courses au trot, lorsque ces derniers gagnaient une course, en a exactement déduit que ces gains entraient dans la catégorie des "primes, gratifications ou tous autres avantages en argent" et devaient en conséquence être soumis à cotisations ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait en outre grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, faire peser sur les entraîneurs le poids de cotisations de sécurité sociale à raison de sommes dues aux jockeys participant aux courses avec succès sur le fondement d'un quasi contrat liant l'organisateur de la compétition et le jockey, constitue en tout état de cause une atteinte excessive aux biens, contraire à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement procède en tout état de cause d'une violation de ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que la société ait soutenu devant les juges du fond ce moyen; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCA Ecurie Le Tremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Ecurie Le Tremont et la condamne à payer la somme de 2 200 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.