Nationality Denial Appeal Rejected Over Invalid Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a challenge to an individual's French nationality, which was initially established by a certificate based on a 1973 nationality code provision; the appellate court correctly determined that the prosecutor's action was an imprescriptible action for denial of nationality, not a time-barred challenge to a declaration, and further found that the nationality certificate lacked probative value because it incorrectly cited a reintegration declaration made by another person, thus shifting the burden to the individual to prove nationality on another basis, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29-3 du Code civil, article 31-2 du Code civil, article 32-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nationality Denial Appeal Rejected Over Invalid Certificate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that the action for denial of French nationality is not subject to prescription.
The court legally justified its decision based on the lack of probative value of the certificate of nationality.
The ground based on this article was deemed inadmissible.
Used to reject the request made by M. X... concerning the application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... est né à Dakar (Sénégal) le 25 septembre 1955 ; que, le 18 février 1986, le juge d'instance lui a délivré un certificat de nationalité française fondé sur l'article 153 du Code de la nationalité dans sa rédaction de 1973 ; que le 3 mars 1998, le procureur de la République l'a assigné en annulation de ce certificat et contestation de sa qualité de français ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2001) a exactement dit que l'action engagée par le procureur de la République n'était pas l'action en contestation de l'enregistrement d'une déclaration soumise aux conditions de l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil mais l'action en dénégation de la nationalité française, régie par l'article 29-3 du Code civil, qui n'est soumise à aucune prescription ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué retient, par motif propres et adoptés, que le certificat de nationalité, produit en photocopie seulement, visait, au titre des documents ayant servi à l'établir, une déclaration de réintégration dans la nationalité française, enregistrée sous le numéro 9287, souscrite en réalité par une personne autre que M. X..., aucune trace d'une déclaration faite par ce dernier n'existant à la sous direction des naturalisations ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces éléments que le certificat de nationalité était dépourvu de toute valeur probante et qu'il incombait à M. X... de prouver qu'il était français à un autre titre, ce qu'il ne faisait pas ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 31-2 du Code civil ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond avoir conservé de plein droit la nationalité française, la nationalité sénégalaise ne lui ayant pas été conférée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 32-3 du Code civil, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.