Lessor v. Guarantor: Lease Termination Indemnity and Financial Code Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a real estate lease-financing contract was terminated for non-payment, the lessor sued the guarantor for the outstanding amounts, but the guarantor invoked the nullity of the contract for violating the applicable financial code provision. The lower court upheld the guarantor's obligation to pay certain sums, reasoning that the contractual termination indemnity did not implicitly require the lessee to fulfill all future obligations, including paying future rents until the end of the term. However, the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to investigate whether the contractual residual value, which determined the termination indemnity, was effectively equivalent to the total sum of the remaining rents due until the contract's normal expiry, thereby failing to provide a legal basis for its ruling regarding the alleged violation of the law concerning disguised financing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Guarantor: Lease Termination Indemnity and Financial Code Compliance: The lower court upheld the guarantor's obligation to pay certain sums, reasoning that the contractual termination indemnity did not implicitly require the lessee to fulfill all future obligations, including paying future rents until the end of the term. However, the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to investigate whether the contractual residual value, which determined the termination indemnity, was effectively equivalent to the total sum of the remaining rents due until the contract's normal expiry, thereby failing to provide a legal basis for its ruling regarding the alleged violation of the law concerning disguised financing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the alleged nullity that led to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs based on this provision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nancy, 20 mars 2003), que la société Murabail, aux droits de laquelle se trouve la société Sélectibanque, a consenti à la société Royale Montaigne un contrat de crédit-bail immobilier avec la caution solidaire de M. X... ; que le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement des loyers, la crédit-bailleresse a assigné la caution en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; que M. X... lui a opposé l'exception de nullité du contrat pour violation de l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que l'article A-33-1 du contrat de crédit-bail immobilier qui prévoit le paiement par le preneur d'une indemnité de résiliation égale à la valeur résiduelle du bien loué définie à l'article A-40-2 n'impose pas au preneur, même de façon dissimulée, l'exécution de toutes les clauses du contrat s'il était poursuivi jusqu'à son terme et qu'en particulier le preneur n'est pas tenu de payer les loyers à échoir jusqu'au terme contractuel de la convention à titre d'indemnité de résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la valeur résiduelle n'était pas équivalente dans son montant à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme normal du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Sélectibanque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sélectibanque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.