Appeal Admissibility Based on Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because it was filed on October 18, 2003, exceeding the two-month time limit following notification of the lower court's judgment on July 18, 2003, despite the appellant's assertion that the appeal period had not begun due to the notification failing to explicitly detail the appeal procedures; however, the court reasoned that the notification form included a printed reminder of the relevant legal texts detailing the modalities for lodging an appeal in cassation on its reverse side, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Admissibility Based on Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal inadmissible as the main operative decision.
These articles were cited as the legal basis when addressing the admissibility challenge raised by the defense, which led to the inadmissibility declaration.
The court orders the appellant to pay the costs.
The court rules on the non-application of provisions related to legal fees/costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. X... a formé le 18 octobre 2003 un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 7 juillet 2003 qui lui a été notifié le 18 juillet 2003 ; qu'il soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être écartée dès lors que le délai de pourvoi n'a pas couru à défaut d'indication des modalités d'exercice du recours dans l'acte de notification ;
Mais attendu que l'acte de notification adressé à M. X... est un imprimé mentionnant au verso par rappel des textes légaux les modalités d'exercice du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.