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02-45095 Généré par l'IA

Employee Dismissal Indemnity and Undeclared Employment Damages Appeal

Numéro de cause 02-45095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court had wrongly awarded a former employee dismissal indemnity and damages for unfair dismissal, plus a statutory indemnity for undeclared employment, based on the finding that stating fewer hours worked on payslips than actually worked constitutes undeclared employment without requiring proof of intent and that the statutory indemnity could be cumulative with other damages. The high court partially overturned this decision, reasoning that establishing undeclared employment under the relevant labor code article requires proof of the employer's intentional action in understating hours, and further, the statutory indemnity for undeclared work cannot be combined with other dismissal-related indemnities, meaning the lower court failed to legally justify its ruling by not ascertaining intent or comparing the more favorable indemnity amount.

Regeste Legislator

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article L. 324-11-1 du Code du travail, article L. 324-10 du Code du travail, article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Indemnity and Undeclared Employment Damages Appeal: The high court partially overturned this decision, reasoning that establishing undeclared employment under the relevant labor code article requires proof of the employer's intentional action in understating hours, and further, the statutory indemnity for undeclared work cannot be combined with other dismissal-related indemnities, meaning the lower court failed to legally justify its ruling by not ascertaining intent or comparing the more favorable indemnity amount.

Mots-clés

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licenciement abusif action en indemnité travail au noir perte d'emploi causée indemnité de clientèle prestation d'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 324-10 du Code du travail

The Court partially quashed the decision based on the incorrect application of this article regarding the requirement of intent in concealed employment.

article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail

The Court partially quashed the decision concerning the indemnity granted under this article due to the non-cumulation rule.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu à une indemnité égale à 6 mois et d'autre part, que, contrairement aux autres cas de travail dissimulé, le dernier alinéa de l'article L. 324-10 ne reprend pas le terme "intentionnellement", ce qui ne saurait être le fruit d'une inadvertance, et ce dont il résulte que l'élément intentionnel n'est pas requis dans ce cas ;

Attendu, cependant, en premier lieu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu, en second lieu, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement et dans l'affirmative, si le montant total des indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 17 647,50 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.