Lessor v. Lessee: Validity of Service of Notice to Remedy Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessor sought the termination of a lease and the eviction of the corporate lessee after delivering a notice to remedy a breach, which the lessee contested as void because it was served at the leased premises rather than the registered corporate headquarters. The court rejected the appeal, reasoning that service to a legal entity is validly executed at the location of its principal establishment, and since the notice was delivered to the leased premises where the company operated its business, the service was deemed regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Le Biarritz aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Validity of Service of Notice to Remedy Breach: The court rejected the appeal, reasoning that service to a legal entity is validly executed at the location of its principal establishment, and since the notice was delivered to the leased premises where the company operated its business, the service was deemed regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision is cited in the order to grant a sum for legal fees (Article 700 application).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2002), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble donné en location à la société Le Biarritz (la société), a fait délivrer à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, puis une assignation en expulsion ; que la locataire a soulevé la nullité du commandement en faisant valoir qu'il n'avait pas été signifié à son siège social ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion alors, selon le moyen :
1 ) qu' il résulte de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à l'adresse de son siège social ; qu'en déclarant régulière la signification en mairie d'un commandement à la société à une adresse indiquée dans le bail comme étant celle des locaux loués et non celle du siège social, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
2 ) que d'autre part l'huissier de justice ne peut délivrer un acte en mairie que s'il a vérifié au registre du commerce que la société avait bien son siège à l'adresse ; qu'ainsi la cour d'appel en déclarant régulière la signification, nonobstant l'absence d'une telle vérification, en l'état de la seule mention selon laquelle le nom de la société figurait sur une enseigne à une adresse autre que celle du siège social, a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la signification d'un acte à une personne morale est valablement faite au lieu de son principal établissement ;
qu'ayant constaté que le commandement avait été délivré à l'adresse des locaux donnés à bail et dans lequels la société exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de cet acte était réguière ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Biarritz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Biarritz à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.