Company v. Appellate Court on Debt Relief Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court case involved a company that had filed for debt relief assistance for repatriates, but the appellate court rejected its request by ruling that the company failed to prove a final decision had not yet been reached on its loan application, despite the application being old. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that since the appellant had demonstrably submitted the required debt relief file within the statutory deadlines, it was legally entitled to a provisional suspension of enforcement actions, a right overriding the lower court's requirement for proof regarding the final status of the underlying loan request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Appellate Court on Debt Relief Suspension: The High Court quashed the appellate decision, reasoning that since the appellant had demonstrably submitted the required debt relief file within the statutory deadlines, it was legally entitled to a provisional suspension of enforcement actions, a right overriding the lower court's requirement for proof regarding the final status of the underlying loan request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the main legal basis cited for the cassation because the Court of Appeal violated them by not applying the automatic suspension of proceedings for the entity with a filed debt relief file.
Applied to reject the request for costs under this article made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application de l'article 100 précité, ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés instituée par le décret du 4 juin 1999,bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Garage de Haute-Provence, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état des seules pièces régulièrement versées aux débats, la société Garage de Haute-Provence ne rapporte pas la preuve que sa demande de prêt à la date où la cour d'appel statue n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive alors que sa demande est très ancienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Garage de Haute-Provence avait déposé dans les délais requis un dossier d'aide au désendettement des rapatriés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alpes automobiles garage Decaroli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes automobiles garage Decaroli ; la condamne à payer à la société Garage de Haute-provence la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.