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02-21305 Généré par l'IA

Lender Interest Forfeiture Overturned Due to Sua Sponte Application of Consumer Protection Provision

Numéro de cause 02-21305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had ordered the forfeiture of interest owed to a lender in a revolving credit case, where the borrower had defaulted. The appellate court had ruled that the lender failed to provide notice of the credit renewal terms three months prior to the due date, as required by a specific consumer code article, and applied the penalty for this violation sua sponte. The Court of Cassation held that this specific consumer protection provision, like others, can only be invoked by the party it is designed to protect, and therefore, the appellate court erred by applying the sanction of forfeiture of interest on its own motion.

Regeste Legislator

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article L. 311-9 du Code de la consommation, article L. 311-33 du Code de la consommation, Article L. 311-2 du Code de la consommation, Article L. 311-8 du Code de la consommation, Article L. 311-10 du Code de la consommation, Condamne M. X... et Mme X... aux dépens; Lender Interest Forfeiture Overturned Due to Sua Sponte Application of Consumer Protection Provision: The appellate court had ruled that the lender failed to provide notice of the credit renewal terms three months prior to the due date, as required by a specific consumer code article, and applied the penalty for this violation sua sponte. The Court of Cassation held that this specific consumer protection provision, like others, can only be invoked by the party it is designed to protect, and therefore, the appellate court erred by applying the sanction of forfeiture of interest on its own motion.

Mots-clés

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intérêts de retard péremption protection des consommateurs compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs atteinte au crédit droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-9 du Code de la consommation

The Court of Cassation based its decision to quash the appeal on the misapplication of this article by the lower court.

Article L. 311-33 du Code de la consommation

The lower court based its decision (sanctioning the lender with forfeiture of interest) on the (misapplied) provisions of this article.

Article L. 311-2 du Code de la consommation

This article was mentioned by the lower court in its reasoning before the Court of Cassation found fault with its application.

Article L. 311-8 du Code de la consommation

This article was mentioned by the lower court in its reasoning before the Court of Cassation found fault with its application.

Article L. 311-10 du Code de la consommation

This article was mentioned by the lower court in its reasoning before the Court of Cassation found fault with its application.

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences de ce texte, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que celles-ci ont pour objet de protéger ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée les 5 et 6 octobre 1995, la banque Sofinco a consenti à M. et à Mme X... une ouverture de crédit d'un montant de 22 000 francs, au taux effectif global de 17,24 % l'an, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'après plusieurs renouvellements de cette ouverture de crédit, la banque Sofinco, invoquant la défaillance des époux X..., a assigné ceux-ci en remboursement de la somme prêtée ; que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la banque Sofinco et imputé ces intérêts sur le montant du solde de la créance de cette dernière à l'égard des époux X... ;

Attendu que pour statuer ainsi, les juges du second degré, après avoir énoncé que si la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 du même Code s'applique comme conséquence légale des constatations du juge, retiennent, d'abord, que, conformément aux dispositions de ce texte, la banque Sofinco avait l'obligation d'informer les époux X... des conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit litigieuse trois mois avant son échéance, soit pour la première fois le 9 juillet 1996, ensuite, que cette dernière ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait informé annuellement ceux-ci des conditions de reconduction de ladite ouverture de crédit, pour en déduire qu'en application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, elle devait dès lors être déchue de son droit aux intérêts sur les sommes prêtées aux intéressés à compter du 9 octobre 1996 ;

Qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.