Employees v. Employer: Tip Distribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThirty employees sued their former employer seeking the full amount of tips collected from gaming tables over two seasons, claiming the employer failed to remit the entirety of these tips as required by the Labor Code. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ordered the employer to pay a tip supplement, reasoning that the applicable public order provision mandates that all sums given voluntarily by customers for service, whether handed directly to the employer or centralized, must be entirely distributed to all personnel in contact with the clientele, regardless of which specific staff member initially received the tips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 147-1 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Employees v. Employer: Tip Distribution Dispute: The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ordered the employer to pay a tip supplement, reasoning that the applicable public order provision mandates that all sums given voluntarily by customers for service, whether handed directly to the employer or centralized, must be entirely distributed to all personnel in contact with the clientele, regardless of which specific staff member initially received the tips.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article as the ground for overturning the Court of Appeal's decision regarding the obligation to pay back tips.
Cited by the Court of Cassation to justify its decision to rule on the merits ('mettre fin au litige') without remanding the case after partial cassation.
This provision deals with the allocation of costs imposed in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que trente salariés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au respect de l'article L. 147-1 du Code du travail, reprochant à leur employeur, la société Impérial Palace, depuis devenue société HOPF, de ne pas leur avoir reversé la totalité des pourboires, qu'ils avaient collectés aux tables de jeux durant deux saisons, régis par les dispositions de la Convention collective nationale de 1984 ;
Attendu que pour allouer un rappel de pourboire aux salariés qui participaient au service des jeux, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;
Attendu, cependant, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés une somme au titre d'un rappel de salaires et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.