Union Delegate Tip Arrears Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate, employed in gaming activities since 1991, sought wage arrears, including tips, from his employer. The appellate court awarded the employee a retroactive tip payment for 1992 based on the employer's obligation for full reimbursement. The High Court quashed this decision, reasoning that under the mandatory provisions of the Labor Code concerning tips, all sums voluntarily given by customers for service and centralized by the employer must be distributed in full to all personnel in contact with the clientele who customarily received them, not just the specific employee who made the claim, and consequently dismissed the specific retroactive tip claim for 1992.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 147-1 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Tip Arrears Claim Dismissed: The appellate court awarded the employee a retroactive tip payment for 1992 based on the employer's obligation for full reimbursement. The High Court quashed this decision, reasoning that under the mandatory provisions of the Labor Code concerning tips, all sums voluntarily given by customers for service and centralized by the employer must be distributed in full to all personnel in contact with the clientele who customarily received them, not just the specific employee who made the claim, and consequently dismissed the specific retroactive tip claim for 1992.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision used as the primary legal ground for the partial cassation regarding the claim for tips.
The procedural rule enabling the Court of Cassation to rule on the merits and dismiss the claim without referral.
The provision applied to reject the request for indemnity regarding Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu qu'engagé par la société Impérial Palace, en 1991, comme salarié participant aux activités de jeux, M. X..., délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié qui participait au service des jeux, un rappel de pourboires au titre de l'année 1992, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;
Attendu, cependant, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié, pour l'exercice 1992, un rappel de pourboires et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE le salarié de sa demande en rappel de pourboires et congés payés afférents, pour l'exercice 1992 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.