Sales Representative Termination Indemnity and Clientele Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn exclusive sales representative, terminated for insufficient results and subsequently having his notice period interrupted for gross misconduct, sought various damages, including the special termination indemnity under the national collective agreement for sales representatives, which the lower court denied on the grounds that the employee had not developed or created clientele, thereby failing to meet the prerequisite for the indemnity of clientele. The highest court quashed this part of the ruling, reasoning that the relevant article of the collective agreement does not subordinate the right to the special termination indemnity to the establishment of a right to the indemnity of clientele, and remitted the matter to another appellate court for re-adjudication on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IASales Representative Termination Indemnity and Clientele Requirement: The highest court quashed this part of the ruling, reasoning that the relevant article of the collective agreement does not subordinate the right to the special termination indemnity to the establishment of a right to the indemnity of clientele, and remitted the matter to another appellate court for re-adjudication on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by subordinating the special termination indemnity to the right to a client indemnity.
This is the operative part of the cassation concerning the substantive issue (special termination indemnity).
This provision rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls en qualité de VRP exclusif à compter du 18 juin 1998 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que le 15 octobre 1999, l'employeur a interrompu l'exécution du préavis pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour rejeter la demande du VRP qui, renonçant à l'indemnité de clientèle avait sollicité l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté, développé ou créé de clientèle de sorte que l'indemnité spéciale de rupture n'était pas due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.