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04-42083 Généré par l'IA

Employees v. State Regarding Retroactive Application of Salary Differential Law

Numéro de cause 04-42083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees sued for back pay and related vacation pay dating from 2000 to 2001; the lower court awarded relief, reasoning that the law of January 17, 2003, which stipulated that the salary differential was only due from the date of ministerial approval of new work-time reduction agreements, was either inapplicable because the suits were filed before its entry into force or violated the right to a fair trial because it was retroactive without an overriding public interest justification. The high court quashed this decision, finding that the legislative intervention to mitigate the effects of a new legal precedent threatening the sustainability of the public health and social protection service, to which the relevant establishments contribute, was justified by overriding public interest requirements, and therefore the 2003 law applied to these pending cases, leading to the rejection of the employees' claims.

Regeste Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. State Regarding Retroactive Application of Salary Differential Law: The high court quashed this decision, finding that the legislative intervention to mitigate the effects of a new legal precedent threatening the sustainability of the public health and social protection service, to which the relevant establishments contribute, was justified by overriding public interest requirements, and therefore the 2003 law applied to these pending cases, leading to the rejection of the employees' claims.

Mots-clés

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réduction du traitement droit de la fonction publique durée légale du travail protection de l'intérêt public indemnisation étatique droit au travail

Dispositions légales citées

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
This article's application was at the heart of the dispute regarding the retroactive effect of wage supplements related to working time reduction.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied to allow the Court of Cassation to settle the dispute without referral after quashing the lower court decisions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

This article's application was at the heart of the dispute regarding the retroactive effect of wage supplements related to working time reduction.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was invoked to challenge the compatibility of the legislative intervention with the right to a fair trial.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to settle the dispute without referral after quashing the lower court decisions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-42.083, B 04-42.084, C 04-42.085, D 04-42.086, E 04-42.087, F 0442088, H 04-42.089, G 04-42.090, J 04-42.091, K 04-42.092, M 04-42.093, N 04-42.094, P 04-42.095, Q 04-42.096, R 04-42.097, S 04-42.098, T 04-42.099, U 04-42.100, V 04-42.101 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d' agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que Mlle X... et dix-huit autres salariés de l'Association Les Papillons Blancs ont saisi entre le 6 décembre 2002 et le 21 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires dus entre le 1er janvier 2000 et le 1er avril 2001 et des congés payés y afférents ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne peut entrer en vigueur avant le 20 janvier 2003, c'est à dire un jour franc après la publication de la loi au journal officiel et que les salariés avaient, pour seize d'entre eux, formé leur demande devant la juridiction prud'homale avant ladite date, que pour les autres salariés, qui avaient saisi le tribunal le 21 janvier 2003, l'article 8, non justifié par d'impérieux motifs d'intérêt général, était contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 4 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.