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03-41662 Généré par l'IA

Supreme Court Correction of Material Error in Judgment Costs Allocation

Numéro de cause 03-41662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court corrected a material error in a prior decision where, following the successful appeal by one party, the costs and a monetary award were erroneously assigned to that appealing party instead of the opposing party. Based on Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the initial judgment to assign the costs to the non-appealing individual and rejected that individual's claim under Article 700, ensuring the correction would be properly recorded and that associated time limits would run from the notification of this rectifying decision.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Correction of Material Error in Judgment Costs Allocation: Based on Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the initial judgment to assign the costs to the non-appealing individual and rejected that individual's claim under Article 700, ensuring the correction would be properly recorded and that associated time limits would run from the notification of this rectifying decision.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle jugement civil répartition des frais indemnisation de l'erreur judiciaire notification de la décision correction financière

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for correcting the material error in the previous decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject Mme X...'s request concerning costs.
Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile
Cited to specify that the time limit starts running from the notification of this rectification order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for correcting the material error in the previous decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject Mme X...'s request concerning costs.

Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile

Cited to specify that the time limit starts running from the notification of this rectification order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ayant été prononcée sur le seul pourvoi incident de la société COP, sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme X..., c'est par suite d'une erreur matérielle que les dépens ont été mis à la charge de la société Cop et qu'elle a été condamnée à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 782 F-D sera rectifié comme suit :

Page 2, ligne 25, lire :

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt n° 782 F-D du 30 mars 2005 ainsi rectifié ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.