Estate Property Restitution Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the reversal of a lower court decision that had denied her claims for the return of sums of money to an estate and for the restitution of specific personal property belonging to the deceased, or its monetary equivalent. The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, determining that the first ground improperly sought to re-litigate the lower court's factual finding regarding the absence of donative intent, which is a sovereign appreciation of fact, and that the second ground was similarly inadmissible because the lower court, in the exercise of its sovereign discretion, found the appellant had failed to prove the existence of the claimed objects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Property Restitution Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, determining that the first ground improperly sought to re-litigate the lower court's factual finding regarding the absence of donative intent, which is a sovereign appreciation of fact, and that the second ground was similarly inadmissible because the lower court, in the exercise of its sovereign discretion, found the appellant had failed to prove the existence of the claimed objects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court applied this article when rejecting the request for indemnity under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de rapport de diverses sommes par Mme Y... à la succession de Gérard Z... ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence d'intention libérale de Gérard Z... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de divers objets ayant appartenu en propre à Gérard Z... et de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'à tout le moins Mme Y... en fournisse la contre-valeur ;
Attendu que c'est dans l'exercice son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence desdits objets ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.