Central Bank Immunity from Jurisdiction in Enforcement of Foreign Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision that declared enforceable in France a judgment from a court in Niger condemning a Central Bank to pay a sum to an African Solidarity Fund, thereby dismissing the Bank's claims of immunity from jurisdiction. The Court of Cassation reasoned that the lower court correctly found that the Fund had satisfied the procedural requirements of the 1977 Franco-Nigerian cooperation agreement by producing official certificates confirming the Nigerien judgment was final and not subject to appeal, and further found that the Bank's recognized diplomatic immunity for its premises and representatives did not equate to immunity from jurisdiction for the institution itself, thereby properly refusing to re-examine the merits of the foreign decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Central Bank Immunity from Jurisdiction in Enforcement of Foreign Judgment: The Court of Cassation reasoned that the lower court correctly found that the Fund had satisfied the procedural requirements of the 1977 Franco-Nigerian cooperation agreement by producing official certificates confirming the Nigerien judgment was final and not subject to appeal, and further found that the Bank's recognized diplomatic immunity for its premises and representatives did not equate to immunity from jurisdiction for the institution itself, thereby properly refusing to re-examine the merits of the foreign decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe BCEAO was condemned to pay a sum to the FSA based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction dont prétendait jouir la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO , la cour d'appel de Niamey (Niger), par arrêt du 29 janvier 1999, a condamné cette banque à payer une certaine somme au Fonds de solidarité africain, FSA ; que le fonds a demandé au président du tribunal de grande instance de Paris de déclarer la décision nigérienne exécutoire en France ;
Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002) d'avoir reçu le FSA en sa demande et d'avoir déclaré l'arrêt de la cour d'appel de Niamey exécutoire en France ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le FSA a produit, conformément à l'article 55 de la convention franco-nigérienne de coopération du 19 février 1977, l'original de l'exploit de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Niamey délivré le 23 juin 2000 par l'huissier et deux attestations établies le 7 novembre 2000 par les greffiers compétents précisant que cette décision ne faisait l'objet d'aucun pourvoi en cassation ou opposition ;
que la cour d'appel, précisant qu'aucune pièce produite, pas même la copie de la "requête aux fins de pourvoi" du 14 décembre 2001, ne démontrait la caducité de ces attestations, a pu en déduire, sans inverser la charge de preuve ni méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, que la condition prévue à l'article 49 b) de la convention précitée était remplie ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'est prohibée la révision au fond de la décision étrangère, l'arrêt retient que la reconnaissance par la France d'une immunité diplomatique intéressant les locaux de la banque sur le territoire national et la personne de ses représentants n'implique pas pour autant que la BCEAO bénéficie d'une immunité de juridiction ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BCEAO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BCEAO à payer au FSA la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.