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02-16071 Généré par l'IA

Liquidator's Claim for Unpaid Loan Balance Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 02-16071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A liquidator for the buyer of a business sued the sellers for the unpaid balance of a loan that was part of the purchase price, which was stipulated in a private promise of sale and formalized in a subsequent notarized deed. The appellate court rejected the claim for payment, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that since neither the initial promise of sale nor the final deed showed that the sellers had personally committed to repaying the loan to the initial seller (the buyer's predecessor), the lower court was not obligated to address arguments related to an alleged personal undertaking that the court's findings rendered irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Claim for Unpaid Loan Balance Rejected by Supreme Court: The appellate court rejected the claim for payment, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that since neither the initial promise of sale nor the final deed showed that the sellers had personally committed to repaying the loan to the initial seller (the buyer's predecessor), the lower court was not obligated to address arguments related to an alleged personal undertaking that the court's findings rendered irrelevant.

Mots-clés

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acheteur promesse de payer consignation de dette réalisation d'immeubles créance dans la faillite balance des paiements

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision governs the imposition of costs upon M. Y...
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision governs the imposition of costs upon M. Y...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 9 décembre 1993, la société Bar du cinéma a conclu avec M. et Mme X... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce avec déclaration de commande ; que le contrat prévoyait que le prix, d'un montant de 450 000 francs, serait payable à concurrence de 50 000 francs par un prêt consenti par le vendeur à l'acquéreur ; que l'acte notarié de vente a été conclu le 13 mars 1994 au profit de la société Bar le Cinéma qui s'était substituée aux époux X... ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Bar du cinéma, a assigné les époux X... en paiement de la somme de 43 500 francs au titre du solde restant dû sur le prêt de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait ni de la promesse de vente, ni de sa réitération par acte authentique que les époux X... se soient personnellement engagés à rembourser au vendeur la somme prêtée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à effectuer la recherche prétendument omise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.