Subscriber Liability for Post-Transfer Phone Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a telephone service provider seeking reimbursement for communication charges incurred after allegedly ceding their subscription contract to another person; the trial court rejected the claim, finding that the claimant failed to prove they had relinquished possession of the mobile phone or that the subsequent charges were incurred by the alleged transferee. The reviewing court upheld this decision, determining that the lower court's factual assessment regarding the lack of proof of relinquishment and attribution of usage was sovereign and therefore could not be overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IASubscriber Liability for Post-Transfer Phone Charges: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'invoquant la cession à M. X... du contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris, M. Y... a assigné celui-ci en remboursement des factures de communications qui avaient été émises postérieurement à cette cession ;
que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et M. X... avaient souscrit la demande de cession d'un contrat d'abonnement téléphonique et que ce dernier avait, la même jour, signé un contrat d'abonnement avec la société Itinéris, la tribunal a souverainement considéré que M. Y... n'établissait pas qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable et que les communications qu'il avait payées avaient été passées par M. X... , que le moyen, qui critique cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.