Rugby Injury Liability and Team Legal Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual severely injured during a rugby match, who lacked personal insurance, sought damages from several entities including an association and its president, the opposing team, and the referee. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which found that the injured party's team lacked official legal status as a sports group, thereby exempting the primary association from liability under sports law provisions concerning such groups, based on the appellate court's sovereign assessment of the evidence regarding the lack of a legal link between the association and the team involved in the match.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rugby Injury Liability and Team Legal Status Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which found that the injured party's team lacked official legal status as a sports group, thereby exempting the primary association from liability under sports law provisions concerning such groups, based on the appellate court's sovereign assessment of the evidence regarding the lack of a legal link between the association and the team involved in the match.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of procedural costs against the appellants.
This article was cited in the order dealing with claims for legal fees/costs between the parties (Article 700 applications).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Thierry X... a été gravement blessé en participant avec l'équipe des "Rugby Cools Martignas" (les Cools) à un match contre l'équipe des "Lous Pignots Porgins" ; que n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne il a demandé avec son épouse réparation de leur préjudice, à l'association ASPTT Rugby Bordeaux Martignas (ASPTT), son président, au président des "Cools", à l'association "Louis Pignots Porgins" et à l'arbitre ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 2002) d'avoir rejeté leur demande ;
Attendu que par motifs propres et adoptés c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre l'ASPTT et "les Cools" et a exactement retenu qu'en l'absence d'existence juridique de cette entente qui ne constituait donc pas un groupement sportif, celle-ci n'était pas soumise aux règles édictées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, de sorte qu'elle n'avait pas à répondre au moyen invoquant une faute de M. Y... en tant que membre de l'ASPTT ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Sauvegarde, de l'ASPTT Rugby Bordeaux Martignas et de M. Jacques Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.