SCI v. Former Manager Reimbursement for Unauthorized Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil property company (SCI) sued its manager, who was also a majority shareholder, for executing works on the property without proper authorization, leading to his revocation. The liquidator of the former manager sought reimbursement from the SCI for the costs of these works, and the appellate court ordered the SCI to pay, finding that while the manager's actions showed blameworthy recklessness, the SCI remained obligated to reimburse him for the works performed on its property. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the manager, being an associate, was not a "third party" in relation to the company's contractual framework, and therefore the rule protecting third parties from internal management restrictions (Article 1849 of the Civil Code) was incorrectly applied to him seeking reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1849 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. Former Manager Reimbursement for Unauthorized Works: The liquidator of the former manager sought reimbursement from the SCI for the costs of these works, and the appellate court ordered the SCI to pay, finding that while the manager's actions showed blameworthy recklessness, the SCI remained obligated to reimburse him for the works performed on its property. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the manager, being an associate, was not a "third party" in relation to the company's contractual framework, and therefore the rule protecting third parties from internal management restrictions (Article 1849 of the Civil Code) was incorrectly applied to him seeking reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it in its ruling regarding the liability of the manager.
This provision was used to rule on the request for costs based on Article 700.
This procedural article was cited regarding the pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1849 du Code civil ;
Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2003), que, pour financer l'achat d'un immeuble, M. X... et M. Y... ont constitué la société civile immobilière Y... (la SCI), M. X... étant attributaire de 99 % des parts sociales et M. Y... étant désigné comme gérant ; que la SCI, reprochant à ce dernier d'avoir exécuté lui-même et fait effectuer des travaux sur cet immeuble sans respecter les statuts, l'a révoqué de ses fonctions ; que Mme Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... a demandé à la SCI le remboursement du prix de ces travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les statuts de la SCI prévoient que le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt social, ils précisent également que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion, qu'il n'y a eu aucune autorisation de travaux en assemblée générale ni aucun appel de fonds et retient que si le gérant a agi avec une légèreté et une précipitation blâmables, engageant sa responsabilité vis à vis de la SCI, celle-ci reste tenue du remboursement des travaux avancés par son gérant et effectués sur les biens qu'elle possède ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., gérant associé, n'était pas un tiers au contrat de société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Y... à payer à Mme Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., la somme de 134 914,88 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.