Foreign National Detention Appeal Nullity Declaration Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by a foreign national, detained following an order extending his retention, against the decision of the judge of liberties and detention. The appeal was lodged against the decision, which upheld the grounds for retention and rejected preliminary nullity claims. The Court of Cassation quashed the decision of the First President of the Court of Appeal because, pursuant to the applicable decree, an appeal against an order concerning the retention of a foreigner requires a *motivated declaration* transmitted within twenty-four hours of the ruling; the appellant's initial declaration merely stated "rejection unfounded of nullities in limine litis - residence order" and the substantive grounds were only submitted later via fax, meaning the appeal should have been declared inadmissible *ex officio* by the First President, and thus the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X; Foreign National Detention Appeal Nullity Declaration Timing: The appeal was lodged against the decision, which upheld the grounds for retention and rejected preliminary nullity claims. The Court of Cassation quashed the decision of the First President of the Court of Appeal because, pursuant to the applicable decree, an appeal against an order concerning the retention of a foreigner requires a *motivated declaration* transmitted within twenty-four hours of the ruling; the appellant's initial declaration merely stated "rejection unfounded of nullities in limine litis - residence order" and the substantive grounds were only submitted later via fax, meaning the appeal should have been declared inadmissible *ex officio* by the First President, and thus the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, cited together with Art. 125 of the NCPC, establish the requirement for a motivated declaration in an appeal against a detention order, which was violated by the lower court's decision.
This procedural article, cited with Art. 8 and 9 of the Decree, relates to the requirements for an appeal against a decision of the liberty and detention judge.
This procedural rule was applied to terminate the litigation without referral after the cassation.
Although not a code article, the dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the violation of procedural rules cited above.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 18 juin 2003, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le 20 juin 2003, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par l'étranger, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance confirmant cette décision et des pièces de la procédure, que dans l'acte d'appel formé le 21 juin 2003, M. X... s'est borné à énoncer comme moyens d'appel : "rejet non fondé des nullités in limine litis - assignation à résidence", ce qui ne constitue pas une déclaration motivée, et que ce n'est que par télécopie datée du 23 juin 2003 que l'intéressé a déposé des conclusions motivées intitulées "mémoire d'appel" ;
D'où il suit qu'en statuant sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.