Property Owners' Demand for Water Line Removal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court upheld the rejection of a claim by property owners demanding that a neighbor remove a potable water supply line running under their basement, which had been installed nearly thirty years prior by a previous owner of the neighboring property and connected to the public network with municipal authorization. The appellate court was deemed to have correctly determined that the claimants, having built their house later, were aware of the existing line, benefited from its use, and had accepted the benefits of maintenance and repairs by the municipality, thus justifying the dismissal of their demand for removal at the neighbor's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Demand for Water Line Removal Denied: The appellate court was deemed to have correctly determined that the claimants, having built their house later, were aware of the existing line, benefited from its use, and had accepted the benefits of maintenance and repairs by the municipality, thus justifying the dismissal of their demand for removal at the neighbor's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Provision cited in the dispositive concerning the allocation of court costs.
Provision cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la conduite d'alimentation en eau potable, présente dans le sous-sol du terrain des époux X..., branchée sur le réseau public avec l'autorisation de la commune, avait été installée un peu moins de trente ans auparavant par le propriétaire d'un fonds voisin attenant, que les habitants du quartier avaient été branchés sur cette conduite, que les époux X... dont la maison y était raccordée depuis sa construction en 1990 et qui seraient les derniers à y demeurer branchés, en avaient jusqu'alors fait leur affaire en connaissance de sa présence malgré le silence de leurs titres, en avaient tiré profit et avaient bénéficié de l'entretien et des réparations faites par la commune à l'occasion d'une fuite accidentelle dont elle leur avait offert le dédommagement des conséquences préjudiciables, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des époux X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à retirer à ses frais la canalisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.