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04-14444 Généré par l'IA

Purchasers v. Sellers: Roof Defects, Pool Defects, and Sewage System Exclusion

Numéro de cause 04-14444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers of a residential property with a pool sued the sellers for defects in the roof, pool, and sewage system, but the appellate court upheld the trial court's dismissal of claims regarding the pool, finding the purchasers failed to prove a hidden defect after taking possession early and refusing repair offers, and also upheld the application of a hidden defect exclusion clause for the sewage system as the sale was not by a professional and no gross misconduct was found. However, the appellate court improperly dismissed the claim concerning the roof defects by ruling they were not hidden defects visible upon inspection, whereas the purchasers' demand was based on the sellers' contractual commitment within the deed to cover all repair costs, leading the high court to quash the decision partially and refer the roof matter back to a different appellate court for violating procedural rules by altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Sellers: Roof Defects, Pool Defects, and Sewage System Exclusion: However, the appellate court improperly dismissed the claim concerning the roof defects by ruling they were not hidden defects visible upon inspection, whereas the purchasers' demand was based on the sellers' contractual commitment within the deed to cover all repair costs, leading the high court to quash the decision partially and refer the roof matter back to a different appellate court for violating procedural rules by altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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défauts cachés responsabilité pour dégâts d'eau frais de réparation objet du litige clause d'exclusion clause contractuelle

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article because the Court of Appeal modified the object of the dispute regarding the roof repairs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the costs, specifically rejecting the request of the Y spouses and ordering them to pay a sum to the X spouses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article because the Court of Appeal modified the object of the dispute regarding the roof repairs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs, specifically rejecting the request of the Y spouses and ordering them to pay a sum to the X spouses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2004), que les époux X... qui ont acquis par acte notarié le 18 février 2000 des époux Y... un immeuble d'habitation avec piscine dont ils ont eu la jouissance dès le 2 janvier 2000, ont fait assigner les vendeurs en réparation de désordres affectant la toiture, la piscine et l'évacuation des eaux usées ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les acquéreurs, près de deux mois avant la vente de l'immeuble, avaient non seulement pris possession des lieux mais reconnaissaient avoir effectué eux-mêmes des travaux et, d'autre part, qu'ils avaient refusé la proposition des époux Y... de remettre en eau la piscine, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux X... ne justifiaient pas de l'existence d'un vice de la piscine et de son caractère caché, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que la vente n'avait pas été effectuée par un professionnel et souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu de manoeuvres dolosives constitutives de faute lourde, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de mise en demeure par les autorités de police sanitaire d'avoir à procéder à une modernisation du système d'évacuation des eaux usées, a pu en déduire que la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte notarié devait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande relative aux désordres de toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que l'acte notarié du 11 février 2000 les a informés des dommages causés à la toiture par la tempête de décembre 1999 et de la prise en charge de l'intégralité des travaux par les vendeurs qui les ont exécutés, que si une partie du faîtage avait été refaite en tuiles rouges et non marron par le couvreur des propriétaires vendeurs, et ce avant la vente, un simple regard, même lointain de la toiture, avant la vente, les aurait utilement informés de cet aspect des choses, lequel ne constitue pas un vice caché ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande des époux X... se fondait sur l'engagement des vendeurs, contenu dans l'acte authentique et retenu en première instance, imposant de prendre en charge l'intégralité des réparations à effectuer, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande au titre des travaux de réfection de la toiture, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.