Legislator Jurisprudence & Législation
01-14398 Généré par l'IA

Seller v. Municipality Regarding Preemption and Voided Sale Order

Numéro de cause 01-14398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property seller sued a municipality after its mayor initially declared the exercise of the right of preemption but then refused to purchase the land, leading a lower court to order the sale finalized. The municipality subsequently sought cassation because an administrative court had irrevocably annulled the municipal council's decision and the mayor's notification of preemption. The high court ruled that since the initial preemption decision was retroactively voided, the basis for the ordered sale vanished, necessitating the annulment of the appellate court's decision enforcing the sale, and further ruled there was no need for referral back to a lower court.

Regeste Legislator

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Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 Fructidor an III, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Municipality Regarding Preemption and Voided Sale Order: The municipality subsequently sought cassation because an administrative court had irrevocably annulled the municipal council's decision and the mayor's notification of preemption. The high court ruled that since the initial preemption decision was retroactively voided, the basis for the ordered sale vanished, necessitating the annulment of the appellate court's decision enforcing the sale, and further ruled there was no need for referral back to a lower court.

Mots-clés

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droit à la propriété terrain communal notification de la décision réalisation forcée d'immeubles droit de préemption légal droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Article 13 de la loi des 16-24 août 1790
This article was cited at the beginning of the judgment concerning the subject matter, but it was not explicitly included in the final operative orders (dispositive) as the ground for the cassation.
décret du 16 Fructidor an III
This decree was cited at the beginning of the judgment concerning the subject matter, but it was not explicitly included in the final operative orders (dispositive) as the ground for the cassation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule that there was no need for referral (pas de renvoi) following the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by Ms. X under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar

The Court of Cassation directly annulled the appealed decision based on the subsequent administrative annulment of the preemption decision.

Article 13 de la loi des 16-24 août 1790

This article was cited at the beginning of the judgment concerning the subject matter, but it was not explicitly included in the final operative orders (dispositive) as the ground for the cassation.

décret du 16 Fructidor an III

This decree was cited at the beginning of the judgment concerning the subject matter, but it was not explicitly included in the final operative orders (dispositive) as the ground for the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule that there was no need for referral (pas de renvoi) following the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by Ms. X under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de la Commune, pris de l'annulation de sa décision de préemption :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2001), qu'ayant vendu un terrain situé sur le territoire de la Commune de Kienheim sous la condition suspensive de la renonciation par celle-ci à l'exercice de son droit de préemption, Mme X... lui a adressé une déclaration d'intention d'aliéner ; que le maire ayant répondu à la venderesse que la commune avait décidé d'exercer le droit de préemption mais ayant refusé d'acquérir, Mme X... a assigné la commune à cette fin ; que la cour d'appel ayant ordonné la réalisation de la vente, la commune s'est pourvue en cassation ;

Attendu qu'ultérieurement une décision de la juridiction administrative, devenue irrévocable, ayant annulé la "délibération" du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir le terrain de Mme X... ainsi que l'acte du 23 décembre 1994 par lequel le maire avait notifié au notaire de celle-ci la décision de préemption, la commune a demandé l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique en l'absence de décision de la commune susceptible de fonder la préemption ;

Attendu que la décision de préemption du maire ayant été annulée est réputée n'être jamais intervenue ; que dès lors, la vente ordonnée par l'arrêt attaqué doit être annulée par voie de conséquence et, par suite, l'arrêt attaqué qui ordonne la réalisation de cette vente ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt et aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.