Tenants v. Lessors (Lease Renewal Price Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the renewal price of a commercial lease, the appellate court rejected the tenants' procedural objection—which alleged the lessors failed to comply with specific formalities required by a decree article regarding the fixation of renewal rent—by deeming it an inadmissible exception of procedure raised too late (for the first time on appeal), treating it as if it were subject to the rule requiring simultaneous raising with other defenses. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court incorrectly characterized the tenants' argument, which actually invoked an exception of inadmissibility relating to the procedure for fixing the renewal price under a *different* decree article, thereby altering the scope of the dispute and violating the cited procedural rule concerning the nature of such objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenants v. Lessors (Lease Renewal Price Procedure): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court incorrectly characterized the tenants' argument, which actually invoked an exception of inadmissibility relating to the procedure for fixing the renewal price under a *different* decree article, thereby altering the scope of the dispute and violating the cited procedural rule concerning the nature of such objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the decision on the merits, indicating the basis for the cassation of the lower court's decision regarding the modification of the litigation's object.
The failure to respect this article formed the basis for the exception of inadmissibility raised by the tenants, the misapplication of which led to the cassation.
Used to reject the request for costs made by the X spouses.
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the decision by the presiding councillor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés pour faire fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2001 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la procédure invoquée par les époux Y..., l'arrêt retient que le moyen tiré par les preneurs de l'omission de la formalité de l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, selon lequel il est statué sur mémoire devant le juge des loyers commerciaux en ce qui concerne les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé, constitue une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond et que, dès lors, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... se prévalaient d'une exception d'irrecevabilité de la procédure en fixation du prix du bail renouvelé tirée de non-respect par les bailleurs des formalités prévues par l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.