Borrower v. Lender: Contract Nullification and Procedural Rights in Mortgage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued to resolve a loan agreement and oppose a property seizure initiated by the lender, arguing the lender improperly paid the loan funds directly to the seller/builder instead of to the borrower, but the lower court confirmed the initial judgment upholding the validity of the mortgage and the lender's actions, finding the payment to the constructor effectively discharged the debt as the seller never contested receipt of funds and had confirmed payment. However, the high court quashed this decision because the Court of Appeal incorrectly deemed the borrower's subsequent claim for the loan's nullification as an inadmissible new ground in appeal, violating procedural law by failing to recognize that both resolution and nullification actions seek the retroactive destruction of the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 565 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Lender: Contract Nullification and Procedural Rights in Mortgage Dispute: However, the high court quashed this decision because the Court of Appeal incorrectly deemed the borrower's subsequent claim for the loan's nullification as an inadmissible new ground in appeal, violating procedural law by failing to recognize that both resolution and nullification actions seek the retroactive destruction of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the Court of Appeal incorrectly deemed the claim for nullity of the loan agreement as an inadmissible new claim in appeal, as the action for resolution and nullity both aim at the retroactive annihilation of the act.
This provision was applied to order the losing party (CRCAM) to pay a specific sum to the winning party (M. X...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon acte notarié du 6 septembre 1978, la société d'économie mixte l'Etoile a vendu à M. X... un appartement et un garage dépendant d'un ensemble immobilier pour le prix de 367 000 francs payé, à concurrence de 74 000 francs hors la comptabilité du notaire et le solde dans un délai d'un mois au moyen d'un prêt immobilier à intervenir, consenti à l'acquéreur par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la CRCAM) ; que par un second acte du même jour, la CRCAM a consenti à M. X... un prêt de 293 000 francs ayant pour objet le paiement du solde du prix ; qu'en garantie du prêt, la CRCAM a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur les biens acquis ; qu'en février 1979, M. X... a suspendu le paiement des mensualités de remboursement du prêt, reprochant à la CRCAM d'avoir versé directement les fonds au constructeur ; que la CRCAM ayant mis M. X... en demeure de régler l'arriéré, l'emprunteur l'a assignée en résolution du contrat de prêt ; que la CRCAM, constatant la déchéance du terme a procédé à une saisie immobilière ; que M. X... a formé opposition aux commandements, sollicitant la nullité des poursuites et la mainlevée de l'hypothèque ; que par jugement du 8 janvier 1982, les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'ayant interjeté appel, M. X..., s'est inscrit en faux contre le contrat de prêt et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie visant spécialement les mentions de l'acte de vente ; que par un arrêt du 5 mars 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de l'instance pénale, laquelle a été clôturée par un arrêt de non-lieu ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans contradiction ni inversion de la charge de la preuve, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui étaient soumis, a relevé que l'avis de paiement et pièce comptable du 5 août 1978 établissaient la réalité du versement de la somme visée dans la promesse de prêt de manière anticipée par la CRCAM au constructeur le 5 août 1978, que M. X... ne justifiait pas que le vendeur lui eût jamais réclamé le règlement de cette somme, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas nonobstant l'absence de quittance formelle s'il n'avait pas effectivement reçu les fonds et ce alors même que la chambre d'accusation relevait dans son arrêt du 13 mars 1995 la vanité des affirmations relatives à la consignation que M. X... aurait effectuée chez le notaire d'une somme de 293 000 francs ; que relevant encore que M. X... n'établissait nullement que la société l'Etoile aurait contesté la perception de la somme de 293 000 francs le 5 août 1978 et qu'au contraire, la CRCAM produisait une lettre du représentant de la venderesse qui confirmait le règlement en réponse aux contestations émises sur ce point, lesquelles étaient appuyées par un document dont cette personne indiquait qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a pu décider que, dès lors, le refus de la CRCAM, qui avait réglé au constructeur vendeur les fonds qui, après paiement de l'apport personnel, avaient emporté paiement du prix et permis à M. X... d'être titré d'une manière que le vendeur n'avait jamais remise en cause, de payer la somme de 293 000 francs une seconde fois en exécution d'une sommation fondée sur les termes de l'acte pris à la lettre, ne saurait être considéré comme une inexécution contractuelle fautive de nature à emporter la résolution de la convention ;
qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation de l'acte de prêt du 6 septembre 1978, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel puisque M. X... n'avait saisi le premier juge que d'une demande de résolution de prêt, l'une et l'autre ne tendant pas aux mêmes fins au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action en résolution et celle en nullité ont toutes deux pour résultat l'anéantissement rétroactif de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM Alpes Provence à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par la CRCAM Alpes Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.