Organizer Bound by Promise of Unconditional Prize Despite Lottery Stipulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision that had denied an individual payment of a claimed prize of 500,000 francs, which the plaintiff believed he had won based on promotional mailings. The organizing company had sent correspondence strongly suggesting the recipient was the winner, though subsequent documentation and rules suggested the recipient was only eligible for a drawing for the grand prize, not the actual winner. The Court of Cassation ruled that because the initial announcement of the win did not clearly highlight the existence of a lottery or random chance, the organizer was bound by the voluntary act of promising the prize, pursuant to the relevant civil code article, meaning the appellate court failed to draw the legal consequences from its own finding that the initial announcement lacked clarity regarding the alea.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1371 du Code civil, l'article 1371 du Code civil, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens; Organizer Bound by Promise of Unconditional Prize Despite Lottery Stipulations: The organizing company had sent correspondence strongly suggesting the recipient was the winner, though subsequent documentation and rules suggested the recipient was only eligible for a drawing for the grand prize, not the actual winner. The Court of Cassation ruled that because the initial announcement of the win did not clearly highlight the existence of a lottery or random chance, the organizer was bound by the voluntary act of promising the prize, pursuant to the relevant civil code article, meaning the appellate court failed to draw the legal consequences from its own finding that the initial announcement lacked clarity regarding the alea.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for the cassation because the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from its finding that the announcement of the win did not highlight the existence of a contingency (aléa).
This provision was cited in the dispositive to order the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que l' organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu qu'à la suite de plusieurs courriers de la société France direct services (FDS) lui ayant fait croire qu'il était le gagnant d'un prix de 500 000 francs, M. X... a sollicité le paiement de cette somme ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que si le dernier document était ambigu puisqu'il annonçait en fortes lettre capitales "Marcel X... est notre gagnant des 500 000 francs" et précisait qu'il était un gagnant officiel déclaré et que s'il retournait le numéro de contrôle gagnant il recevrait un chèque de 500 000 francs, le bon de validation renvoyé par le demandeur contenait la distinction entre le prix gagné au premier tour d'un montant de 5 francs et l'éligibilité au grand prix de 500 000 francs, que le rapprochement entre les parties des 1er et 3e documents que M. X... avait renvoyés à la société FDS ne permettait pas à celui-ci de prétendre à la qualité de gagnant effectif de la somme de 500 000 francs, que si la rédaction de ces documents avait pu faire naître très passagèrement chez le destinataire l'espérance d'un gain, leur lecture plus complète ainsi que celle du règlement joint du jeu montraient qu'il était seulement le bénéficiaire du premier tirage au sort et avait ainsi seulement le droit de participer au second tirage au sort pour lequel il était fait état d'un nombre important de participants et d'un numéro affecté à chacun d'eux avec l'espérance d'un gain de 500 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'annonce du gain ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société France direct service et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.