Legislator Jurisprudence & Législation
02-21289 Généré par l'IA

Debtor Fails to Overturn Judgment Confirming Debt Based on Rescheduling Agreement and Account Statements

Numéro de cause 02-21289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor who failed to adhere to a debt rescheduling agreement, which superseded an initial loan acknowledgment for a total of 4,700,000 francs, was sued for payment. The appellate court confirmed the lower court's decision, ordering the debtor to pay the principal amount plus legal interest capitalized annually from the date of formal demand, reasoning that the initial loan acknowledgment served as the required written proof which was sufficiently supplemented by the debtor's own approved account statements and subsequent letters acknowledging the debt while only disputing repayment terms. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual appreciation regarding the existence and enforceability of the debt was sovereign and that a procedural ground raised for the first time on appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Fails to Overturn Judgment Confirming Debt Based on Rescheduling Agreement and Account Statements: The appellate court confirmed the lower court's decision, ordering the debtor to pay the principal amount plus legal interest capitalized annually from the date of formal demand, reasoning that the initial loan acknowledgment served as the required written proof which was sufficiently supplemented by the debtor's own approved account statements and subsequent letters acknowledging the debt while only disputing repayment terms. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual appreciation regarding the existence and enforceability of the debt was sovereign and that a procedural ground raised for the first time on appeal was inadmissible.

Mots-clés

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paiement de la dette notion de décision défaut de preuve de solvabilité consolidation de la dette décisions incidentes nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 1154 du Code civil
This article was cited in the appealed decision regarding the capitalization of interest, which was upheld by the Court of Cassation's rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for expenses made by M. X... and to order him to pay a sum to Mme Y... Z...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1154 du Code civil

This article was cited in the appealed decision regarding the capitalization of interest, which was upheld by the Court of Cassation's rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for expenses made by M. X... and to order him to pay a sum to Mme Y... Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par reconnaissance de dette du 1er février 1994, M. X... a reconnu devoir à Mme Y... Z... la somme de 4 292 000 francs au titre d'un prêt de même montant consenti par celle-ci et s'est obligé à la rembourser sur simple demande à partir du 1er avril 1994 ; qu'aux termes d'un accord de rééchelonnement de dette signé par les parties le 10 décembre 1998, le montant total des sommes prêtées s'élevant à la somme de 4 700 000 francs, il a été convenu que M. X... s'engageait à rembourser la somme de 2 350 000 francs fin mars 1999 et le solde, d'un montant identique sur une période de 24 mois commençant début avril 1999 ; qu'il était précisé que cet accord annulait et rendait caduque la reconnaissance de dette signée le 1er février 1994 ;

que M. X... n'ayant pas tenu ses engagements, Mme Y... Z... l'a assigné en paiement en août 2000 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2002) a condamné M. X... à payer à Mme Y... Z... les sommes de 4 700 000 francs au titre du prêt avec intérêts légaux à compter du 18 avril 2000, date de la sommation interpellative délivrée par Mme Y... Z..., jusqu'au parfait paiement et capitalisés par années échues en application de l'article 1154 du Code civil ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt qui retient que la dette contractée par M. X... à l'égard de Mme Y... Z... a été constatée dans une reconnaissance de dette puis un accord de rééchelonnement de cette dette et que l'acte comportant cette reconnaissance pouvait constituer un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte, retient ensuite que constituaient en l'espèce de tels éléments suffisants, d'une part, les arrêtés de comptes depuis la reconnaissance de dette approuvés et signés par M. X... qui ne les avait pas contestés, d'autre part, les lettres des 28 février et 19 avril 2000 adressés à Mme Y... Z... ou à son conseil, par lesquels M. X... reconnaissait la créance de celle-ci, se bornant à évoquer des délais de remboursement ; que c'est ensuite par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, relève que M. X... ne rapportait pas la preuve que les fonds qu'il avait reçus ne proviendraient pas de Mme Y... Z..., et que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel le jugement entrepris qui avait prononcé la capitalisation des intérêts, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau ; que mélangé de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.