Legislator Jurisprudence & Législation
03-21078 Généré par l'IA

Bank v. Former Corporate Officers (Guarantee Discharge)

Numéro de cause 03-21078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sought payment from former corporate officers who had guaranteed a promissory note issued by their company, which had subsequently been placed into receivership, arguing that the guarantee remained effective despite the note's apparent processing through the corporate current account. The court upheld the lower court's finding that the simultaneous debit and subsequent credit of the note's value on the company's current account on the due date constituted payment by the principal debtor while solvent, thereby discharging the guarantors, and that subsequent credits reflected entirely new agreements that did not bind the former officers, satisfying their burden of proof for release from the guarantee.

Regeste Legislator

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article 2039 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la Banque Courtois aux dépens; Bank v. Former Corporate Officers (Guarantee Discharge): The court upheld the lower court's finding that the simultaneous debit and subsequent credit of the note's value on the company's current account on the due date constituted payment by the principal debtor while solvent, thereby discharging the guarantors, and that subsequent credits reflected entirely new agreements that did not bind the former officers, satisfying their burden of proof for release from the guarantee.

Mots-clés

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cautionnement bancaire fardeau de la preuve billet à ordre preuve de paiement accord d'entreprise exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne la Banque Courtois aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

article 2039 du Code civil

This substantive law provision was cited by the appellant in support of their argument, but the Court's ruling implicitly upheld the lower court's interpretation regarding the extinction of the aval based on payment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Courtois de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Claude X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2000, pourvoi n° M 96-19.254), que la Banque Courtois a réclamé à MM. Y... et X..., anciens dirigeants de la société Lourdes funéraires souvenirs, mise en redressement judiciaire le 1er octobre 1990, le paiement d'un billet à ordre que cette dernière avait souscrit en sa faveur le 9 février 1990 et que les intéressés avaient avalisé ; que ceux-ci ont fait valoir que l'effet litigieux avait été payé à son échéance par débit du compte de la société sans que le titre ne leur soit remis puis qu'un nouveau crédit avait été consenti à la société qu'ils n'avaient pas garanti ; qu'après avoir relevé que le montant du billet litigieux avait été, le 28 février 1990, à sa date d'échéance, porté successivement au débit puis au crédit du compte de la société, la cour d'appel en a déduit que M. Y... avait rapporté la preuve lui incombant de sa libération ;

Attendu que la Banque Courtois fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'aval ne s'éteint pas lorsqu'à l'échéance le billet à ordre est renouvelé et conservé par la banque ;

qu'ainsi, la cour d'appel en déduisant la libération de M. Y... de l'inscription simultanée du montant de l'effet en débit puis en crédit à chaque nouvelle échéance, sans rechercher si ces opérations ne réalisaient pas simplement une prorogation du billet avec maintien de la garantie, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2039 du Code civil ;

Mais attendu que la Banque Courtois n'ayant jamais démenti que le compte de la société Lourdes funéraires souvenirs était bien un compte courant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'inscription, à sa date d'échéance, du montant du billet litigieux au débit de ce compte en cours de fonctionnement avait valu paiement de l'effet par la société Lourdes funéraires souvenirs alors in bonis, a décidé exactement que les crédits qui avaient ensuite été accordés à celle-ci, fût-ce le jour même de ce paiement, traduisaient nécessairement la souscription de nouvelles conventions n'obligeant plus M. Y... qui rapportait ainsi la preuve de sa libération ainsi qu'il en avait la charge ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Courtois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.