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02-20993 Généré par l'IA

Borrower and Guarantor v. Regional Bank: Foreclosure and Loan Monitoring Liability

Numéro de cause 02-20993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower and its associate, who served as a guarantor, sued a regional bank for liability after the bank foreclosed on the guarantor's property following the default on two loans intended for specific real estate projects that ultimately failed; the borrower argued the bank was liable for failing to monitor the specific application of the funds, and for prematurely initiating seizure proceedings despite having agreed to consider a debt buy-back offer that had not yet expired. The court rejected the appeal, reasoning that since the contract clause regarding fund use was solely for the lender's benefit, the guarantor could not hold the bank responsible for the borrower's misuse of the funds, and further, the bank's agreement to consider a buy-back offer did not constitute an express renunciation of its right to claim the acceleration of the debt, justifying the initiation of foreclosure proceedings.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower and Guarantor v. Regional Bank: Foreclosure and Loan Monitoring Liability: The court rejected the appeal, reasoning that since the contract clause regarding fund use was solely for the lender's benefit, the guarantor could not hold the bank responsible for the borrower's misuse of the funds, and further, the bank's agreement to consider a buy-back offer did not constitute an express renunciation of its right to claim the acceleration of the debt, justifying the initiation of foreclosure proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêteur procédure de réalisation de gage immobilier biens immeubles droit bancaire abus de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole de Paris - Ile-de-France (la Caisse) a consenti à la SCI Victor 42, avec la caution de M. X..., son associé, deux prêts, dont l'un dit "conventionné" d'un montant de 3 000 000 francs devait permettre de financer l'acquisition d'un immeuble ancien et les travaux à y effectuer pour le transformer en ensemble locatif et dont l'autre, dit "d'investissement" d'un montant de 650 000 francs devait être affecté à l'édification d'un nouvel immeuble commercial ;

qu'entre 1989 et 1991, ces deux prêts ont été versés, sur sa demande, à concurrence d'une somme totale de 2 985 000 francs, à la SCI Victor 42 cependant que la construction de l'immeuble commercial n'était pas entreprise ; que l'immeuble ancien ayant finalement été détruit au lieu d'être rénové, la Caisse, qui avait ainsi perdu sa garantie, a signifié la déchéance du terme puis, le 2 août 1995, a fait délivrer à M. X... dont elle avait obtenu entre-temps qu'il lui consente l'affectation hypothécaire de ses biens personnels, un commandement de saisie immobilière ; que la SCI Victor 42 et M. X..., qui avaient été contraints d'abandonner leur projet immobilier, ont fait assigner la Caisse en responsabilité, lui reprochant notamment, d'abord, d'avoir délivré le prêt d'investissement sans en surveiller l'affectation et, ensuite, d'avoir engagé contre eux une procédure de saisie immobilière alors même qu'elle s'était engagée à accepter de leur céder sa créance dans un certain délai qui n'était pas expiré ;

Attendu que la SCI Victor 42 et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le banquier est tenu de veiller au respect de l'affectation particulière qu'ont reçu les fonds dans le contrat de prêt ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les deux prêts consentis par la banque avaient chacun une vocation spécifique, le prêt conventionnel étant destiné à financer le prix d'acquisition de l'immeuble d'habitation tandis que le prêt d'investissement devait servir au financement de l'immeuble à usage commercial ; qu'en considérant cependant que la banque n'était pas tenue de veiller au respect de l'affectation contractuellement prévue des fonds prêtés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;

2 ) que, selon les articles 1134 et 1135 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties ; qu'il ressort également des propres constatations de la cour d'appel qu'après avoir, par lettre du 7 juillet 1995 adressée à la SCI Victor 42 et à M. X..., expressément accepté leur proposition de rachat de sa créance, proposition valable jusqu'au 30 septembre 1995, la banque leur a fait délivrer, dès le 2 août 1995, de façon prématurée et fautive, un commandement de saisie immobilière les contraignant finalement à céder leur projet inachevé pour une somme dérisoire ; qu'en les déboutant dès lors de leur action en responsabilité contre la banque sans s'expliquer sur la précipitation fautive de cette dernière qui ne justifiait alors d'aucune créance exigible compte tenu de sa renonciation expresse à la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'ayant jamais prétendu ni démontré que la société emprunteuse n'aurait pas eu la libre disposition des fonds empruntés hors tout contrôle de la Caisse, ce dont il se déduisait que la clause contractuelle faisant référence à l'emploi des fonds avait été stipulée dans le seul intérêt du prêteur, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a exactement décidé que M. X..., caution, n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement prêteur pour les conditions dans lesquelles les fonds empruntés avaient été utilisés par l'emprunteur ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de toute manifestation expresse et non équivoque de la volonté de la Caisse de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci ne pouvait se déduire du seul fait qu'elle s'était engagée à accepter la proposition de rachat par la SCI Victor 42 et M. X... de sa créance si la proposition lui en était faite dans un certain délai ; que la cour d'appel a donc encore exactement décidé que la Caisse n'avait pas commis de faute en engageant à toutes fins contre ses débiteurs, et malgré cette perspective d'accord, une procédure de saisie immobilière ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Victor 42 et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de Paris Ile-de-France la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande qu'eux-mêmes présentent sur ce même fondement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.