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03-20901 Généré par l'IA

Creditor's Extinguished Claim vs. Debtor's Fault in Concealment

Numéro de cause 03-20901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor, whose claim against a debtor who subsequently underwent judicial liquidation was extinguished due to the creditor's failure to declare the debt in the insolvency proceedings, appealed a decision upholding the rejection of its subsequent claim for direct seizure of the debtor's wages. The Court of Cassation confirmed that the failure to declare the debt resulted in its extinction, rendering the creditor's right to pursue individual recovery unenforceable, but partially quashed the ruling concerning the creditor's claim for damages under civil liability, reasoning that the lower court failed to investigate whether the debtor's alleged fraudulent concealment of the debt prevented the creditor from receiving notice, which, if proven, could support a claim for indemnity based on the debtor's fault for the subsequent loss of the claim.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Extinguished Claim vs. Debtor's Fault in Concealment: The Court of Cassation confirmed that the failure to declare the debt resulted in its extinction, rendering the creditor's right to pursue individual recovery unenforceable, but partially quashed the ruling concerning the creditor's claim for damages under civil liability, reasoning that the lower court failed to investigate whether the debtor's alleged fraudulent concealment of the debt prevented the creditor from receiving notice, which, if proven, could support a claim for indemnity based on the debtor's fault for the subsequent loss of the claim.

Mots-clés

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recouvrement de créances dommages-intérêts civils atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires défaut de preuve de solvabilité procédure de revendication dans la faillite validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 99-16.097
19 mars 2002 pourvoi n° 99-16.097), que le Crédit immobilier de Savoie (la Caisse) a consenti un prêt à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court partially quashed the decision because the lower court failed to investigate whether the debtor's fraud prevented the creditor from recovering damages based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the requests made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (com. 19 mars 2002 pourvoi n° 99-16.097), que le Crédit immobilier de Savoie (la Caisse) a consenti un prêt à M. et Mme X... avec affectation en garantie hypothécaire d'un immeuble leur appartenant ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 15 novembre 1993 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 octobre 1994 ; que, par requête du 27 avril 1995, la Caisse a demandé la saisie-arrêt des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance; que le tribunal d'instance a constaté que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers un établissement de crédit, lequel n'a pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, ni effectuer la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective dans les délais légaux, a commis une fraude permettant au créancier, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à son encontre ;

qu'en décidant cependant que l'absence de déclaration de la créance litigieuse par l'exposant lui interdisait, par elle-même, de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 622-32, III, du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... dans le délai légal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion, en a exactement déduit que cette créance était éteinte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle invoque un préjudice équivalent au montant de sa créance qui serait résulté de l'extinction de celle-ci par la faute du débiteur, que cette extinction était la conséquence légale du défaut de déclaration par le créancier et de l'absence de relevé de forclusion, et non d'une éventuelle faute du débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la Caisse, si M. X... n'avait pas commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette, l'empêchant ainsi de bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, de nature à permettre à la Caisse, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, d'agir en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de la Caisse fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.