Agricultural Social Security Contributions Against Corporate Chairperson
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe agricultural social security fund sought social contributions from the corporate chairperson based on the chairperson's alleged status as a non-salaried agricultural associate receiving capital income, but the lower court ruled that the relevant statute only specifically covered corporate managers or associates, not chairpersons of the board of directors of a *société anonyme*. The high court upheld this ruling, reasoning that the applicable decree determined the contribution basis using income defined by the General Tax Code as distributed income, and since the chairperson had not actually received any dividends or products from the company during the relevant period, they were not liable for contributions calculated on that basis, despite the appellant's argument that the chairperson inherently held associate status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1003-12-III du Code rural, article 12 du décret n° 94-690 du 9 août 1994, article 109-1, 1 , du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 687; Agricultural Social Security Contributions Against Corporate Chairperson: The high court upheld this ruling, reasoning that the applicable decree determined the contribution basis using income defined by the General Tax Code as distributed income, and since the chairperson had not actually received any dividends or products from the company during the relevant period, they were not liable for contributions calculated on that basis, despite the appellant's argument that the chairperson inherently held associate status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, in combination with another, established the scope of taxable income for non-salaried agricultural professionals.
This decree article, combined with the Code rural, defined the basis for calculating fixed-rate contributions.
This article was used to define the 'revenus de capitaux mobiliers' relevant for the calculation basis.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for damages based on equity.
This article, although not explicitly cited in the dispositive orders, seems to be the implicit basis for the rejection of the appeal regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2001), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (la Caisse) a réclamé à Mme de X..., président du conseil d'administration de la société Domaine de Sainte-Marie (la société), un rappel de cotisations au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que Mme de X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas assujettie au paiement de cotisations attachées à la perception de revenus de capitaux mobiliers au titre de son activité de non salarié agricole dès lors que l'article 1003-12-III, 2 , du Code rural ne mentionne que les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés et non les "présidents directeurs généraux" des sociétés anonymes ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration (dit improprement président directeur général) est nommé parmi les membres du conseil d'administration, lesquels sont tous propriétaires d'un certain nombre d'actions et donc associés ; que, par suite, le président du conseil d'administration a la qualité d'associé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 225-25 et L. 225-47 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1003-12-III du Code rural et de l'article 12 du décret n° 94-690 du 9 août 1994, applicables en la cause, que les revenus de capitaux mobiliers s'entendent, pour la détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations des personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés et non soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, industriels et commerciaux ou non commerciaux ou de leur rémunérations, de ceux définis à l'article 109-1, 1 , du Code général des impôts ; que ce dernier texte visant les seuls revenus distribués, à l'exclusion des bénéfices ou produits mis en réserve ou incorporés au capital, cette détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations est sans application en l'absence de perception effective de bénéfices ou produits sociaux ;
Attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'avait, au cours de la période litigieuse, versé à Mme de X... aucun dividende ou produit ; qu'il en résulte que Mme de X..., n'ayant pas perçu de revenus de capitaux mobiliers au titre de son activité non salariée agricole, n'était pas redevable des cotisations calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue par l'article 12 du décret susvisé ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui justement critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme de X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.