Agent's Termination Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of a commercial agency contract, the agent sued the principal for an additional termination indemnity, but the appellate court rejected the claim by excluding remuneration components specifically earmarked for covering logistical costs (storage, transport, delivery) from the calculation base, reasoning these expenses would cease upon termination. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the termination indemnity is intended to compensate for all losses, including the loss of all remunerations earned during the activity, without distinction based on the nature of that remuneration, and thus the entire compensation package must be considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 134-12 du Code de commerce, L. 134-12 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent's Termination Indemnity Calculation: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the termination indemnity is intended to compensate for all losses, including the loss of all remunerations earned during the activity, without distinction based on the nature of that remuneration, and thus the entire compensation package must be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly excluding certain remuneration components when calculating the termination indemnity.
This provision was cited in the dispositive when ordering the defendant to pay a sum based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 24 février 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Pezzetta gaz, cette société l'a assignée en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pezzetta gaz, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, retient que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées essentiellement à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pezzetta gaz la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.