Insurance Institution Joinder on Appeal Improper Due to Lack of New Circumstance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly allowed the forced intervention and subsequent condemnation of a new party, an insurance institution, to pay a former employee supplementary benefits following her dismissal for sustained absences, based on the argument that a new development in the dispute—the former employer's claim that the employee had acquiesced to the insurer's prior decision—justified the late joinder. The high court quashed this part of the ruling because the employee possessed all necessary elements to sue the insurer during the first instance proceedings, meaning there was no intervening event or new factor revealed by the initial judgment to permit the addition of a new party on appeal, thus violating the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, article 555 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Institution Joinder on Appeal Improper Due to Lack of New Circumstance: The high court quashed this part of the ruling because the employee possessed all necessary elements to sue the insurer during the first instance proceedings, meaning there was no intervening event or new factor revealed by the initial judgment to permit the addition of a new party on appeal, thus violating the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the condition for involving a new party on appeal, and its violation was the main ground for partial cassation.
This article regarding compounding of interest was cited in the portion of the ruling that was cassated.
This article was used to rule on the requests regarding costs under this specific provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 1980, par la société les Deux Tours en qualité de secrétaire standardiste a été licenciée le 19 décembre 1997 motifs pris d'absences répétées pour maladie de 15 mois consécutifs entraînant dysfonctionnement du service et obligation de remplacer la salariée ; que Mme X... a saisi le 7 janvier 1998 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnités journalières et de rente d'incapacité permanente versées par l'assurance-maladie en application des dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux (CRRR) ; que par arrêt avant dire droit rendu le 14 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a invité Mme X... à mettre en cause l'Institution Prado Prévoyance auprès de laquelle l'employeur avait souscrit les garanties prévues par la convention collective pour fournir au personnel des prestations de prévoyance complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de l'Institution Prado Prévoyance et la condamner à verser diverses sommes à Mme X... à titre de complément d'indemnités journalières et de rente d'incapacité permanente, l'arrêt énonce que la société Les Deux Tours en Provence a soutenu pour la première fois en cause d'appel que Mme X... avait acquiescé à la décision de l'organisme de prévoyance ce qui constituait une évolution du litige justifiant la mise en cause de l'organisme de prévoyance ;
Attendu, cependant, que Mme X... disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de demander la condamnation de l'Institution Prado Prévoyance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'évolution du litige commandait d'attraire l'institution Prado Prévoyance dans la cause et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à Mme X... la somme de 5 666,71 euros à titre de complément d'indemnités journalières, celle de 18 485,36 euros à titre de rente d'incapacité permanente pour la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2002, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1998 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble pour le surplus ;
Condamne Mme X... et la société Les Deux Tours en Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.