Legislator Jurisprudence & Législation
03-30692 Généré par l'IA

Clinic v. Sickness Insurance Fund (Jurisdictional Dispute over Tariff Agreement Validity)

Numéro de cause 03-30692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A clinic sought reimbursement from a sickness insurance fund for hemodialysis session fees, arguing that a 2000 national agreement used invalidated pricing bases from a prior 1998 agreement, which had been annulled by the administrative judge; the social security tribunal granted the clinic's request, finding the negotiation consent for the 2000 agreement was vitiated by the imposition of unlawful calculation bases. The high court overturned this ruling, holding that while the tribunal had jurisdiction over the contract's execution, it could not rule on the validity of the underlying national tariff agreement (a matter for the administrative courts) that was necessary to resolve the dispute, requiring the tribunal to stay proceedings pending a decision from the competent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L.162-22-2 du Code de la sécurité sociale, article 49 du nouveau Code de procédure civile, articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale, Vu la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic v. Sickness Insurance Fund (Jurisdictional Dispute over Tariff Agreement Validity): The high court overturned this ruling, holding that while the tribunal had jurisdiction over the contract's execution, it could not rule on the validity of the underlying national tariff agreement (a matter for the administrative courts) that was necessary to resolve the dispute, requiring the tribunal to stay proceedings pending a decision from the competent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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validité du contrat litige d'assurances sociales litige en matière de tarif remboursement de prestations d'assurance compétences juridictionnelles contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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article L.162-22-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 49 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with other provisions to establish that the lower court improperly ruled on the validity of a tariff agreement whose validity was a necessary prerequisite to resolving the dispute.
articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with other provisions to establish that the lower court improperly ruled on the validity of a tariff agreement whose validity was a necessary prerequisite to resolving the dispute.
Vu la loi des 16-24 août 1790
Cited as part of the legal framework regarding the scope of jurisdiction which led to the cassation.
décret du 16 fructidor an III
Cited as part of the legal framework regarding the scope of jurisdiction which led to the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 49 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with other provisions to establish that the lower court improperly ruled on the validity of a tariff agreement whose validity was a necessary prerequisite to resolving the dispute.

articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other provisions to establish that the lower court improperly ruled on the validity of a tariff agreement whose validity was a necessary prerequisite to resolving the dispute.

Vu la loi des 16-24 août 1790

Cited as part of the legal framework regarding the scope of jurisdiction which led to the cassation.

décret du 16 fructidor an III

Cited as part of the legal framework regarding the scope of jurisdiction which led to the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale , ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Polyclinique Saint-Côme (la clinique) , soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'Accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L.611-4-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une certaine somme , pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2002, au titre d'un rappel de forfait de séance d'hémodialyse en centre ; que la Caisse a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la clinique, le tribunal énonce que le consentement des parties à la négociation de l'accord national du 1er mars 2000 a été vicié par l'imposition de bases de calcul affectées d'un vice résultant de l'excès de pouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l'exécution du contrat liant la Caisse à la clinique relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L.162-22-2 du Code de la sécurité sociale, contestée par la clinique, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont il ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, le tribunal qui était tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;

Condamne la société Polyclinique Saint-Come aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.