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03-30581 Généré par l'IA

Appellant's Entitlement to Sickness Benefits Post-Parental Allowance

Numéro de cause 03-30581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, having received unemployment benefits, maternity benefits, and then parental education allowance, subsequently returned to unemployment benefits and then claimed sickness benefits, which were denied by the primary health insurance fund, which also sought repayment of recent maternity benefits. The Court of Appeal ruled in favor of the appellant, reasoning that the unemployment benefit provision offered general social protection to laid-off employees, thus making the parental allowance provision inapplicable to someone who returned to unemployment status after the allowance ended, rather than voluntarily resuming work. However, the Supreme Court quashed this decision in part, holding that because the appellant did not resume work after the parental allowance ended, the condition for retaining entitlement to cash sickness and maternity benefits under the parental allowance statute was not met, regardless of whether the non-reinstatement was voluntary or due to continued unemployment.

Regeste Legislator

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article L.161-9 du Code de la sécurité sociale, articles L.161-9 et L.311-5 du Code de la sécurité sociale, Condamne Mme X... Y... aux dépens; Appellant's Entitlement to Sickness Benefits Post-Parental Allowance: The Court of Appeal ruled in favor of the appellant, reasoning that the unemployment benefit provision offered general social protection to laid-off employees, thus making the parental allowance provision inapplicable to someone who returned to unemployment status after the allowance ended, rather than voluntarily resuming work. However, the Supreme Court quashed this decision in part, holding that because the appellant did not resume work after the parental allowance ended, the condition for retaining entitlement to cash sickness and maternity benefits under the parental allowance statute was not met, regardless of whether the non-reinstatement was voluntary or due to continued unemployment.

Mots-clés

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indemnité de chômage allocation parentale droit aux prestations d'assurance allocation scolaire maladie et maternité travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L.161-9 et L.311-5 du Code de la sécurité sociale

These articles were explicitly cited as having been violated by the lower court's decision.

Condamne Mme X... Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.161-9 et L.311-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette allocation et, en cas de reprise du travail, qu'elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité pendant une période fixée par décret; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que Mme X... Y... a cessé son travail le 20 octobre 1989 et a perçu successivement des indemnités de chômage à compter de cette date jusqu'au 11 septembre 1995, des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité du 12 septembre 1995 jusqu'au 11 mars 1996, à raison de la naissance de son troisième enfant, à nouveau des indemnités de chômage du 12 mars 1996 au 27 février 1997, puis l'allocation parentale d'éducation du 1er mars 1997 au 30 septembre 1998 et enfin des indemnités de chômage à compter du 1er octobre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de prestations en espèces de l'assurance maladie pour l'incapacité totale de travail qu'elle a déclaré à compter du 12 octobre 1998 et lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières versées du 15 octobre 1998 au 6 février 1999 ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... Y... et débouter la Caisse de sa réclamation, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article L.311-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ont un caractère général de protection sociale au profit des salariés privés d'emploi à la suite d'une mesure de licenciement, cas de Mme X... Y..., et que dès lors, l'article L.161-9 du Code de la sécurité sociale ne peut concerner que les personnes qui, à l'issue d'un congé parental d'éducation, ne reprennent pas volontairement le travail, et non celles qui, comme Mme X... Y... redeviennent destinataires d'allocations de l'ASSEDIC en raison de la persistance de leur situation de demandeur d'emploi après un licenciement antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du versement de l'allocation parentale, ce dont il résultait, que l'absence de reprise du travail soit volontaire ou non, qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre de la CPAM de Douai, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.