Employee's Professional Illness Benefit Increase Following Incapacity Rate Evolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, recognized as having a professional illness with a final partial permanent incapacity rate of 40%, sought an increase in his benefits based on the employer's proven fault; the appellate court granted the maximum increase, applicable even if the victim's condition worsened. The employer appealed, arguing that the mandatory increase, being distinct from prejudice compensation, should be reassessed with any future aggravation of the victim's condition and that the court failed to ensure the total benefits did not exceed the actual prejudice. The high court rejected the appeal, ruling correctly that the statutory provision dictates the benefit increase must be calculated based on the victim's remaining reduction in capacity, meaning the increase must follow the evolution of the incapacity rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Professional Illness Benefit Increase Following Incapacity Rate Evolution: The employer appealed, arguing that the mandatory increase, being distinct from prejudice compensation, should be reassessed with any future aggravation of the victim's condition and that the court failed to ensure the total benefits did not exceed the actual prejudice. The high court rejected the appeal, ruling correctly that the statutory provision dictates the benefit increase must be calculated based on the victim's remaining reduction in capacity, meaning the increase must follow the evolution of the incapacity rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the Court to support its finding that the increase in the annuity should follow the evolution of the victim's incapacity rate, justifying the rejection of the appeal.
Applied to condemn the CPAM de la Gironde to pay a sum to M. X... for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 1er septembre 1963 au 28 février 1987, ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 40 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen :
1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixée en considération du préjudice subi, mais est déterminé en fonction des éléments existants au jour de la décision qui en fixe le montant et est déterminé en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse, tant à la victime elle-même qu'à ses ayants-droit éventuels, n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.