Temporary Work Contract Requalification for Missing Waiting Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged via temporary work contracts for successive missions with a user company sought the requalification of these contracts into an indefinite-term contract, arguing that the user company violated the mandatory waiting period between missions. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the legal provision mandating requalification for the breach of certain rules governing temporary work contracts (specifically articles L. 124-2 to L. 124-2-4 of the Labor Code) does not apply to the violation of the specific provision concerning the waiting period between successive missions (article L. 124-7, paragraph 3).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Temporary Work Contract Requalification for Missing Waiting Period: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the legal provision mandating requalification for the breach of certain rules governing temporary work contracts (specifically articles L. 124-2 to L. 124-2-4 of the Labor Code) does not apply to the violation of the specific provision concerning the waiting period between successive missions (article L. 124-7, paragraph 3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal regarding the violation of the cooling-off period, but the Court ultimately rejected the appeal based on the inapplicability of the sanction provided for by Article L. 124-7, alinéa 2.
This article defines the sanction (requalification) for non-compliance, which the Court found inapplicable to the violation alleged under paragraph 3.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Assistec pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Macri-Boussard du 20 au 31 mars 2000, puis du 3 au 14 avril 2000, et du 17 avril au 31 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Macri-Boussard au paiement d'un rappel de salaires, de frais de déplacement, d'une indemnité de requalification, et de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2002), d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; que M. X... ayant fait valoir que "les différents contrats de mise à disposition produits par la société Macri-Boussard n'ont été séparés par aucune période d'arrêt et correspondent tous à différentes étapes d'un seul et unique projet", cette méconnaissance par la société utilisatrice du délai de carence entre deux missions justifiant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il existait bien un délai de carence entre le premier contrat et le second sans rechercher si un délai de carence suffisant avait été respecté entre le deuxième contrat conclu pour la période du 3 au 7 avril et renouvelé une fois pour la période du 8 au 14 avril, et le troisième contrat conclu pour la période du 17 avril au 31 mai, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ;
2 / qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait utilement invoquer une méconnaissance par la société Macri-Boussard des délais de carence devant exister entre deux contrats de travail temporaire, tout en constatant qu'un contrat avait été conclu pour la période du 3 au 7 avril, renouvelé une fois pour la période du 8 au 14 avril, soit une durée totale de 11 jours ouvrés et qu'un nouveau contrat avait ensuite été conclu pour la période du 17 avril au 31 mai, d'où il résultait qu'un délai de carence de deux jours seulement (15 et 16 avril) avait séparé les deux contrats, au lieu du délai de trois jours minimum qui aurait dû être respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.