Temporary Employee Contract Requalification Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA temporary employee engaged through multiple mission contracts, including an initial one designated as a "mission-formation adaptation" contract, sought the requalification of these contracts into a permanent contract, arguing the initial contract was mischaracterized. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the initial contract was indeed a mission-formation adaptation contract under the relevant labor code provisions and that the employee exceeded the age limit stipulated for such training contracts, thus upholding the requalification based on a correct interpretation of the documentary evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 981-6 du Code du travail, article L. 122-2 du Code du travail, articles L. 122-2 du Code du travail, articles 32-1 et 628 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Employee Contract Requalification Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the initial contract was indeed a mission-formation adaptation contract under the relevant labor code provisions and that the employee exceeded the age limit stipulated for such training contracts, thus upholding the requalification based on a correct interpretation of the documentary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the rejection of the appeal based on the nature of the mission-training contract, which implies it is part of the legal framework justifying the appellate decision.
Cited in the reasoning to define the framework for adaptation training contracts, supporting the appellate decision.
Used in the final order to reject the demand for damages presented by Mlle X... .
Used in the final order to condemn Air France to pay a sum to Mlle X... for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que Mlle X..., salariée de l'entreprise de travail temporaire ADECCO, a bénéficié d'un contrat de mission-formation adaptation à un emploi pour l'enregistrement et le débarquement des passagers auprès de la société Air France formation à compter du 21 décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 puis de huit contrats de mission pour remplacer des salariés absents du 4 janvier au 28 mars 1999 pour l'enregistrement et le débarquement des passagers auprès de la société Air France escale ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 29 mars 1999 en qualité d'agent d'escale commerciale par quatre contrats à durée déterminée pour les besoins saisonniers ou pour remplacer des salariés en congé jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et pour diverses demandes liées à la rupture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2002) d'avoir requalifié les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises de la première convention de mise à disposition, antérieure aux huit missions d'intérim, que celle-ci n'avait ni l'intitulé ni la nature d'un contrat d'adaptation régi par les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail, mais constituait un contrat de mission ayant pour motif et justification une formation adaptation à un emploi agent service commercial, ce qui caractérisait un contrat de mission-formation, spécifique aux salariés des entreprises de travail temporaire, prévu par l'Accord national du 15 octobre 1991 étendu le 23 novembre 1992 ; que dès lors, en qualifiant cette convention de contrat de formation-adaptation pour en déduire que Mlle X... avait dépassé l'âge pour pouvoir bénéficier d'un contrat de formation, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé tout à la fois l'article 1134 du Code civil ainsi que, par fausse application, les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 981-6 du Code du travail, les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des jeunes de 16 à 25 ans dans les conditions définies au présent article ; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre 1er ;
Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que le contrat litigieux s'analysait en un contrat de mission-formation adaptation régi par le texte susvisé et constaté que la salariée avait dépassé la limite d'âge pour en bénéficier ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu les articles 32-1 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mlle X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.