Legislator Jurisprudence & Législation
03-30431 Généré par l'IA

Spouse and Children of Deceased Worker v. Successive Employers Regarding Inexcusable Fault for Occupational Disease

Numéro de cause 03-30431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants, the surviving spouse and children of a worker who died from an occupational disease (related to asbestos exposure, condition n° 30), sought recognition of the inexcusable fault of his four successive employers, including the petitioner, who employed him from 1958 to 1985. The appellate court found all four employers at fault, maximized the survivor's pension, and awarded damages for moral prejudice. The petitioning employer argued, among other things, that the finding of inexcusable fault required identifying the specific employer whose exposure caused the disease and that its specific activities involving asbestos exposure were minor and occurred before the relevant regulations clearly established the danger. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the fact that an occupational disease is attributable to multiple employers does not preclude the claimant from proving an inexcusable fault against one or more of them, and that the employer has an obligation of safety that constitutes an inexcusable fault when the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, article D.242-6-3 du même Code, article 66 du nouveau Code de procédure civile; Spouse and Children of Deceased Worker v. Successive Employers Regarding Inexcusable Fault for Occupational Disease: The appellate court found all four employers at fault, maximized the survivor's pension, and awarded damages for moral prejudice. The petitioning employer argued, among other things, that the finding of inexcusable fault required identifying the specific employer whose exposure caused the disease and that its specific activities involving asbestos exposure were minor and occurred before the relevant regulations clearly established the danger. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the fact that an occupational disease is attributable to multiple employers does not preclude the claimant from proving an inexcusable fault against one or more of them, and that the employer has an obligation of safety that constitutes an inexcusable fault when the employer knew or should have known of the danger and failed to take necessary protective measures.

Mots-clés

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maladie professionnelle conjoint exerçant une activité lucrative exposition à un danger rente de survivant prestations d'assurance-accidents faute concomitante

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
This article defines the meaning of inexcusable fault, which the Court confirmed was established against the employer.
article L.461-2 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning the obligation to state reasons was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.
article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
This set of articles concerning inexcusable fault was cited in the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.
article D.242-6-3 du même Code
This article was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.
article 66 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the grounds of appeal rejected by the Court's final decision (although the text only shows 'Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens', which typically corresponds to procedural rules on costs, the specific article citation 'article 66' is not found in the dispositive, only the general mention of costs. Based strictly on the dispositive text provided: 'Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens', there is no article number cited for costs. Therefore, only cited provisions are included).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article defines the meaning of inexcusable fault, which the Court confirmed was established against the employer.

article L.461-2 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the obligation to state reasons was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.

article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

This set of articles concerning inexcusable fault was cited in the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.

article D.242-6-3 du même Code

This article was cited in one of the grounds of appeal rejected by the Court's final decision.

article 66 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal rejected by the Court's final decision (although the text only shows 'Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens', which typically corresponds to procedural rules on costs, the specific article citation 'article 66' is not found in the dispositive, only the general mention of costs. Based strictly on the dispositive text provided: 'Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens', there is no article number cited for costs. Therefore, only cited provisions are included).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que Georges X..., successivement employé en qualité de tourneur par les sociétés Atelier de construction du Rouet, Société provençale des Ateliers Terrin, société Aciérie du Nord, a été ensuite salarié, en cette même qualité, par la société des Moteurs Baudouin, de 1958 à 1985 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 14 mars 1992 ; qu'après son décès, survenu le 28 septembre 1996, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de chacun de ces employeurs ; que la cour d'appel a dit que la maladie dont il était décédé était due à une faute inexcusable de ses quatre employeurs, fixé au maximum la rente de conjoint survivant, et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que la société des Moteurs Baudouin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que la condition d'application de l'article 2-4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 réside dans la constatation de l'exposition de la victime au service d'employeurs successifs et dans la preuve de l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que reconnaissant cette preuve acquise du fait même de l'application du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale en imputant à la société des moteurs Baudoin une faute inexcusable qui suppose précisément que la maladie professionnelle ait été contractée par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par ladite entreprise ;

2 / qu'en affirmant indistinctement l'existence d'une faute inexcusable chez les quatre employeurs successifs sans déterminer celle qui est à l'origine de la maladie, l'arrêt instaure une responsabilité collective en violation des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l'article D.242-6-3 du même Code et de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

3 / qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la société des moteurs Baudouin ne participait pas au processus de production ou de transformation et se bornait à utiliser certains éléments livrés par des fournisseurs et comportant de l'amiante, la tâche effectuée par M. X... consistant occasionnellement à rectifier des disques d'embrayage dont la garniture était recouverte d'amiante ; que les activités de cette nature ayant été inscrites au tableau n° 30 seulement par un décret n° 96-446 du 22 mai 1996, c'est à dire postérieurement à l'exposition au risque qui avait cessé en 1980, ne caractérise pas la conscience du danger de l'employeur et prive sa décision de base légale tant au regard du texte susvisé que des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui impute cependant à la société exposante une faute inexcusable pour ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat ;

4 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile , des articles L.452-1 et suivants et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du décret du 17 août 1977 la cour qui condamne la société exposante pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, lesquelles ne sauraient par définition, être autres que les mesures imposées par la loi à l'époque considérée, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante selon lesquelles il résultait d'une étude de poste qui leur était annexée que l'empoussièrement occasionné par la rectification des disques d'embrayage se situait entre 0, 02 et 0, 34 fibres, soit très en dessous des seuils fixés par le décret du 17 août 1977 ;

Mais attendu que le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un ou plusieurs d'entre eux ont commis une faute inexcusable ;

Et attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société des Moteurs Baudouin avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel ,qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société des Moteurs Baudouin avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Moteurs Baudoin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.