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03-45555 Généré par l'IA

Employee Wage Reduction Claim Against Employer Over Collective Agreement Implementation

Numéro de cause 03-45555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued her employer for insufficient wages following the application of a new national collective agreement, which mandated a thirteenth-month gratification and an seniority bonus in addition to the existing minimum wage. The employer argued that applying the new convention did not require increasing the total compensation, provided the minimum compensation structure was met by incorporating the new benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had violated both the collective agreement and the employee's more favorable existing contract rights because the implementation resulted in a reduction of the base salary, which could not be lawfully offset by the addition of the stipulated bonuses, demonstrating bad faith and justifying the award of damages for abusive litigation.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 135-2 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wage Reduction Claim Against Employer Over Collective Agreement Implementation: The employer argued that applying the new convention did not require increasing the total compensation, provided the minimum compensation structure was met by incorporating the new benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had violated both the collective agreement and the employee's more favorable existing contract rights because the implementation resulted in a reduction of the base salary, which could not be lawfully offset by the addition of the stipulated bonuses, demonstrating bad faith and justifying the award of damages for abusive litigation.

Mots-clés

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réduction du traitement convention collective salaire minimum indemnité majorée fixation du salaire retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1989 par la société Texa Services en qualité de secrétaire ; qu'à compter du 1er janvier 1995, la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales a été applicable à l'entreprise ; que l'article 20 de ladite convention prévoit une gratification d'un douzième de mois par mois et une prime d'ancienneté ;

qu'estimant ne pas avoir perçu le salaire auquel elle avait droit, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13ème mois et d'une prime d'ancienneté, n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application de l'article L. 135-2 du Code du travail, la convention collective doit s'appliquer au contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée, les clauses plus favorables du contrat de travail continuent de recevoir application ; qu'elle en a exactement déduit que la diminution du salaire de base, et donc du taux horaire, ne pouvait être compensée par l'adjonction de la gratification d'un douzième de mois et de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en estimant que le fait pour la société Texa Services de ne pas avoir augmenté la rémunération globale de Mme X... malgré la gratification qui devait s'ajouter au salaire de base ne lui permettait pas de prétendre avoir légalement appliqué la convention collective, et qu'il caractérisait une résistance abusive de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, il ressort du bulletin de paie de Mme X... de décembre 1994 que celle-ci recevait, avant l'entrée en application de la convention collective, un salaire brut de 9 050 francs - chiffre confirmé par les motifs de l'arrêt - et des bulletins de paie de l'année 1995 que son salaire brut était passé en janvier à 9 200 francs, se décomposant en 8 365,66 francs à titre de salaire de base, 707,69 francs à titre d'acompte gratification annuelle et 126,65 francs à titre de prime d'ancienneté, puis à 9 203,15 francs les mois suivants, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait, en toute bonne foi, prétendre avoir appliqué loyalement la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les bulletins de paie soumis à son examen, a caractérisé une résistance abusive de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Texa Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Texa Services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.