Employee Dismissal and Mandatory Conciliation Committee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct after long tenure, had his dismissal deemed without real and serious cause by the Court of Appeal because the employer failed to submit the dispute to the mandatory joint conciliation committee stipulated in the collective bargaining agreement; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the convention only made referral to the conciliation committee optional and that the committee was not responsible for advising on disciplinary measures, thus meaning the failure to use the committee did not render the dismissal baseless under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Mandatory Conciliation Committee Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited alongside the collective agreement in relation to the ground for cassation concerning the proper application of disciplinary procedure.
This article was cited alongside the labor code articles in relation to the ground for cassation concerning the proper application of disciplinary procedure.
This provision was used to rule on a request made under this article in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale de sociétés financières ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit que les différends individuels qui n'auront pu être réglés au niveau de sociétés pourront être soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation en vue de tenter une conciliation entre les parties ; que la commission n'ayant pas été saisie, alors que l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure conventionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commission paritaire de conciliation, dont la saisine est facultative, n'est pas chargée de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie parisienne de réescompte Billets ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.